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TJ 35288, 3 avr. 2026, RG 22/00550


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Date
03/04/2026
Numéro
22/00550
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
Id
69d039d6cdc6046d4708cad3

Texte de la décision

2,948 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;

VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 11 mars 2020 ;

VU l’ordonnance de non-conciliation rendue le 5 juin 2020 ;

PRONONCE le divorce des époux [I] - [Y] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;       
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 septembre 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [W] [Y], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (22) ;
- Mme [D] [I], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (22) ;
 
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2019 ;
  
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
 
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
  
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
 
DIT que l’autorité parentale sur sera exercée en commun par les parents ;
 
MAINTIENT les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants et au droit d’accueil du père, telles que fixées par ordonnance de non-conciliation en date du 05 juin 2020 ;

MAINTIENT les dispositions relatives à la dispense de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants telles que fixées par ordonnance de mise en état du 24 septembre 2024 ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
 
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
 
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
 

LE GREFFIER                                                        LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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