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TJ 42218, 3 avr. 2026, RG 25/01395


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Date
03/04/2026
Numéro
25/01395
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
69d03a27cdc6046d4708d1ff

Texte de la décision

3,636 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/01395 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVLA

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 AVRIL 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de [P] RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 3 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.

DEMANDERESSE

Madame [N] [V] [P] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure SALOMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001023 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;

FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance des enfants au domicile de leurs deux parents selon les modalités suivantes :

- semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, avec un changement de résidence le dimanche à 18h,
- maintien de cette alternance pendant les petites vacances scolaires,
- les enfants étant, pour les fêtes de Noël, les années paires, chez le père la soirée du 24 décembre et chez la mère la journée du 25 décembre et inversement les années impaires,
- un partage par quarts en alternance des vacances scolaires estivales, les enfants étant les années paires chez le père la première moitié et chez la mère la seconde moitié des vacances d'été, et inversement les années impaires,

à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher les enfants ;

DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation des enfants au cours de sa période d'accueil ;

PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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