Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 42218, 3 avr. 2026, RG 25/01483


Vérifier : TJ 42218, 3 avr. 2026, RG 25/01483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/01483
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
69d03a51cdc6046d4708d603

Texte de la décision

2,219 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/01483 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV3H

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 AVRIL 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me Sophie PECCHINI a déposé son dossier le 10 Février 2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.

DEMANDERESSE

Madame [I] [B] [Y] [T] séparée [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001061 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Française
Domicilié chez M. [D] [R] [Adresse 2]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.