TJ 49007, 2 avr. 2026, RG 25/00709
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Texte de la décision
LE 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 25/00709 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IF6K
O R D O N N A N C E
Le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
LA VILLE D’[Localité 1], prise en la personne de son [Q] en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
Parcelle cadastrée BL n° [Cadastre 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean CHEVROLLIER, Avocat au barreau d’ANGERS
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La Ville d’[Localité 1] est propriétaire de la parcelle cadastrée BL n°[Cadastre 1] située [Adresse 2] à [Localité 1] (49), actuellement occupée par M. [W] [N], occupant des lieux sans droit ni titre.
Le 28 novembre 2025, M. [S] [L], commissaire de justice, a constaté l’occupation de cette parcelle par des personnes et des caravanes ainsi que l’existence de branchements en électricité depuis le centre temporaire d’insertion. Il a rencontré sur place M. [N].
A ce jour, l’occupation sans droit ni titre perdure.
*
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, la Ville d’Angers a fait assigner M. [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [N], de tous occupants de son chef ainsi que de leurs biens de la parcelle cadastrée BL n°[Cadastre 1] située [Adresse 2] à [Localité 1] (49) ;
C.EXE :
Maître Jean CHEVROLLIER
Maître Aurélie BLIN
C.C
Copie Dossier
- enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à M. [N], et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux, à compter de la décision à intervenir ;
- A défaut de ce faire, l’autoriser à remettre en état les lieux et notamment à enlever les voitures et les caravanes et à les déménager avec tous objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par M. [N], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner le défendeur à lui verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la Ville d’[Localité 1] produit le procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2025 par Me [S] [L], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
*
Par voie de conclusions, M. [N], partie défenderesse, sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
- à titre principal :
- débouter la ville d’[Localité 1] de sa demande d’expulsion ;
- à titre subsidiaire :
- débouter la ville d’[Localité 1] de sa demande d’expulsion immédiate sous astreinte ;
- lui octroyer un délai de trois mois supplémentaires, à l’issue du délai de deux mois après commandement de quitter les lieux délivré par huissier de justice, pour libérer le terrain ;
- débouter la demanderesse de sa demande relative au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en équité, eu égard à la situation de précarité du défendeur.
Par voie de conclusions, adressées au greffe le 18 mars 2026, la Ville d’[Localité 1] a modifié sa demande au titre de l’article 700 en ce qu’elle sollicite, à présent, la condamnation de Monsieur [N] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
A l’audience du 19 mars 2026, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
*
En l’espèce, il est établi par constat dressé le 28 novembre 2025 par Me [S] [L], commissaire de justice, que M. [N] ainsi que des caravanes sont installés, sans autorisation, sur le terrain privé appartenant à la Ville d’[Localité 1], situé sur la parcelle cadastrée BL n°[Cadastre 1] [Adresse 2] à [Localité 1] (49).
Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la Ville d’[Localité 1], qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’ordonner à M. [N] de libérer le terrain de sa personne, de tout occupant de son chef et de leurs caravanes, sans délai à compter de la date de notification de la présente décision.
A défaut, il y aura lieu au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Au regard de l’octroi de l’astreinte, la Ville d’[Localité 1] sera déboutée sur la demande de remise en état des lieux.
II. Sur les délais
M. [N], partie défenderesse sollicite l’application des articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution afin d’obtenir un délai de trois mois supplémentaires au délai de deux mois initial pour quitter les lieux.
En l’espèce, M. [N] s’est installé sur la parcelle appartenant à la Ville d’[Localité 1] sans autorisation ni titre, ce qui constitue une voie de fait. Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande, en application de l’alinéa 4 de l’article L. 412-3 du même code qui exclut dans ce cas la possibilité d’accorder des délais.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Ville d’[Localité 1] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [N] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. La Ville d’[Localité 1] sera déboutée du surplus de sa demande;
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, juge des référés, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par M. [W] [N] et tout occupant de son chef du terrain appartenant à la Ville d’[Localité 1] , situé sur la parcelle cadastrée BL n°[Cadastre 1] située [Adresse 2] à [Localité 1] (49) ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion immédiate de M. [W] [N] et de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée BL n°[Cadastre 1] située [Adresse 2] à [Localité 1] (49), au besoin avec le concours de la force publique ;
Disons qu’à défaut, M. [W] [N] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance;
Déboutons la Ville d’[Localité 1] de sa demande de remise en état des lieux ;
Déboutons M. [W] [N] de sa demande de délai supplémentaire ;
Condamnons M. [W] [N] aux dépens ;
Condamnons M. [N] [W] à payer à la Ville d’[Localité 1] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la Ville d’[Localité 1] du surplus de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, premier vice-président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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