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TJ 63113, 3 avr. 2026, RG 26/00296


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Date
03/04/2026
Numéro
26/00296
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
69d03d5dcdc6046d470917bf

Texte de la décision

8,258 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00296 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRMB
MINUTE : 26/00172
ORDONNANCE
rendue le 03 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [W] [Q]
née le 28 Novembre 2003 à BEAUMONT (63110)
3 rue de la Garde
63540 ROMAGNAT
Comparante assistée de Maître KHANIFAR Mohamed avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Maître BERANGER Jérémy

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [F] [Q]
3 rue de la Garde
63540 ROMAGNAT
comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 31/03/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [W] [Q] et son conseil ont été entendus.

Monsieur [F] [Q] s’est exprimé.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [W] [Q] a été admise depuis le 26 mars 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [F] [Q], son père ;

Attendu que par requête reçue le 31 Mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 31/03/2026 qu’il a constaté que : “ Patiente calme, presentation plutôt fermée;
- Fixité du regard, émoussement des affects.
- Discours présentant des incohérences, rationalisme morbide, légere désorganisation du cours de la pensée.
- Rationnalise les éléments delirants ayant conduit à son hospitalisation en expliquant cela comme “ de l’humour”.
- Aucune reconnaissance de son trouble et refus des soins.
- Grande fragilite psychiatrique chez cette patiente nécessitant la mise en place d’un
projet de soins coherent avec sa clinique et ses difficultés.
Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [W] [Q] a déclaré : la veille de cette mise en hospitalisation, je revenais de vacances, ça s’est mal passé. Je suis allée dans ma chambre, il y a un chat qui est rentré, j’ai fermé ma porte par habitude. Ma mère a frappé sur la porte très fort parce qu’elle voulait son chat. Elle a pris une tronçonneuse ou une scicoteuse pour défonçer la porte. Le chat n’a pas voulu sortir parce qu’il avait peur. J’ai commencé à crier comme une folle, je ne voulais pas qu’elle fasse du mal à ma soeur. L’hospitalisation se passe, j’aimerais ne plus être sous contrainte, je ne voudrais plus être là. Je prenais mon traitement le mieux possible. J’aimerais entendre ce que ma mère a à dire par rapport à la tronçonneuse. Je retrouve des inconsistances dans ce que ma mère a dit.

Le conseil a été entendu en ses observations : tous les certificats médicaux sont réguliers. Il s’en remet à droit.

La mère : [W] était réfractaire au traitement, elle a fait ce que les médecins ont demandé pour rentrer à la maison et une fois à la maison elle a arrêté le traitement. [W] est partie en bus à Nice, elle s’est perdue à Nice à la nuit. On l’a aidée à distance et puis on a appelé un taxi. Elle avait peur je suis partie à Nice, elle ne prend pas son traitement, ne se nourrit pas, elle manque d’hygiène, elle ne voulait pas partir, elle avait peur des gens. Avec différentes péripéties, nous avons pris la route. Une fois arrivé à la maison elle s’est enfermée dans sa chambre. Nous avions peur donc j’ai scié sa porte pendant que son père appelait les forces de l’ordre.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [Q] ; en ce que le certificat médical fait état d’une grande fragilité psychique et met en exergue la nécessité de mettre en place des soins cohérent; que l’hospitalisation de la patiente est la conséunece d’une rupture de traitement; que dès lors la poursuite des soins dans le cadre d’une hopsitalisation sans consentement est indispensable; qu’il convient d’en ordonner le maintien;

Attendu que Madame [W] [Q] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [Q].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 03 avril 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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