TJ 83137, 24 mars 2026, RG 25/03140
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00242
N° RG 25/03140 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWDU
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[N]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [M] [N]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [A], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [M] [N]
née le 08 Septembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 05 décembre 2025 par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE à [M] [N], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation de [M] [N] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 15 septembre 2025 et de l'assignation.
[M] [N] a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société demanderesse se désiste de ses demandes, au regard du fait que la dette a été entièrement soldée par la location, ce qui est confirmé par l'extrait de compte actualisé au 09 février 2026.
Néanmoins, celle-ci ayant été contrainte de s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 septembre 2025 et de l'assignation, seront assumés par la défenderesse en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [M] [N] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 septembre 2025 et de l'assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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