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TJ 83137, 24 mars 2026, RG 25/02783


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Date
24/03/2026
Numéro
25/02783
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
69d03d8ccdc6046d47091c05

Texte de la décision

2,609 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00234

N° RG 25/02783 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTWO

AFFAIRE :

E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE

C/

[O]

Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie

Copie : Mme [C] [O]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [A], munie d’un pouvoir

à

DÉFENDEUR :

Madame [C] [O]
née le 27 Mars 1965 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée le 06 octobre 2025 par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D'HLM à [C] [O], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience de renvoi contradictoire, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D'HLM, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation de [C] [O] au paiement des dépens.

[C] [O] a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il ressort de l'extrait de situation de compte en date du 09 février 2026 que la dette locative contractée par [C] [O] a été apurée, de sorte que la demanderesse se désiste de ses demandes principales.

Néanmoins, étant donné que la société demanderesse a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens seront assumés par la défenderesse en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS [C] [O] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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