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TJ 21231, 31 mars 2026, RG 25/00249


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Date
31/03/2026
Numéro
25/00249
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d03df1cdc6046d47092484

Texte de la décision

7,036 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00249 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2DP

JUGEMENT N° 26/0045

JUGEMENT DU 31 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [H]
[Adresse 1]
Chez [V] [B]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître Charles PICHON
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [X],
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 19 Mai 2025
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 3 janvier 2025, la directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de Mme [F] [H] une pénalité financière d’un montant de 60 000 euros, pour des faits de fraude.

Par requête déposée au greffe le 19 mai 2025, Mme [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la pénalité financière.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.

A cette date, Mme [F] [H], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer son recours recevable ; annuler la pénalité financière d’un montant de 60 000 euros ;débouter la CPAM de Côte-d’Or de l’ensemble de ses demandes ;condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante précise tout d’abord que la pénalité prononcée fait suite à la notification d’un indu, d’un montant de 32 831,41 euros. Elle précise que la caisse lui reproche d’avoir falsifié des ordonnances pour obtenir la délivrance de médicaments.
La requérante soutient que la pénalité financière doit être annulée dans la mesure où les prescriptions en cause, ainsi que son attestation de CMU-C, lui ont été dérobées. Elle souligne qu’il est manifestement impossible qu’elle soit à l’origine de cette falsification puisqu’elle ne parle pas français et qu’en l’absence de moyen de transport personnel, elle n’a pas pu se rendre dans 127 pharmacies réparties sur deux départements. Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve que cette falsification lui est imputable et qu’elle a agi sciemment pour contourner la réglementation, de sorte qu’aucun indu ne peut lui être réclamé. Elle souligne enfin que le montant de la pénalité est manifestement disproportionné eu égard à la situation de précarité dans laquelle elle se trouve.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :

à titre principal, déclare le recours de Mme [F] [H] irrecevable ; subsidiairement, confirme le bien-fondé de la pénalité financière en son montant de 60 000 euros et condamne Mme [F] [H] au paiement de cette somme ; en tout état de cause, déboute Mme [F] [H] de sa demande en paiement des frais irrépétibles et la condamne aux dépens.
Sur la recevabilité, la caisse soutient que le recours est forclos pour avoir été introduit le 19 mai 2025, soit plus de deux mois après la notification de la décision, intervenue le 21 janvier 2025.
Sur le bien-fondé de la pénalité, la caisse explique que le contrôle opéré par ses services a mis en évidence que la requérante avait falsifié et dupliqué plusieurs ordonnances pour obtenir la délivrance de médicaments auprès de 127 pharmacies situées en Côte-d’Or et dans le Rhône.
Elle affirme que ces faits sont constitutifs d’une fraude au sens de l’article R.147-11, 2° du code de la sécurité sociale qui vise spécifiquement la falsification d’ordonnance. Elle souligne que, si la requérante nie toute responsabilité, elle ne produit aucun élément susceptible de corroborer ses allégations selon lesquelles son attestation de CMU-C lui aurait été subtilisée et qu’elle n’aurait pas pu se déplacer dans autant de pharmacies.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions combinées des articles R.142-7 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale que le recours formé contre une décision prononçant une pénalité financière est directement porté devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision.

La saisine tardive de la juridiction est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours juridictionnel.

En l’espèce, il est établi que, le 3 janvier 2025, la directrice de la CPAM de Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de Mme [F] [H] une pénalité financière d’un montant de 60 000 euros, pour des faits de fraude.

Il importe de préciser que cette décision a été valablement notifiée à l’assurée par courrier recommandé, remis en mains propres le 21 janvier 2025.

Ainsi le délai de recours a commencé à courir le 22 janvier 2025 pour arriver à son terme le 21 mars 2025.

Il en résulte que le recours formé par Mme [F] [H], par dépôt au greffe le 19 mai 2025, est irrecevable pour cause de forclusion.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant à l’instance, Mme [F] [H] sera condamnée aux dépens.

La requérante sera en outre déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare le recours formé par Mme [F] [H] irrecevable pour cause de forclusion ;

Condamne Mme [F] [H] aux dépens ;

Déboute Mme [F] [H] de sa demande en paiement des frais irrépétibles.

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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