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TJ 56260, 2 avr. 2026, RG 26/00041


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Date
02/04/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
69d03e33cdc6046d47092ab6

Texte de la décision

2,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 02 Avril 2026

N° RG 26/00041 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E56W
[P] [U] c/ [E] [K] [A]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

ET

[E] [K] [A], Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 478 193 170, dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

CCC délivrées le

à :
- Me OLLICHON
- Me BOEDEC
- Service expertises
- Expert, M. ROUILLARD

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 02 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

R.G. N° 26/00041. Ordonnance de référé du 02 avril 2026

PRETENTIONS DES PARTIES

Le 15 janvier 2026, [P] [U] assignait l’[E] [K] [A] lui dénonçant nos ordonnances des 30 janvier, 17 septembre 2020, 15 Novembre 2024, des factures, une note de l’expert et un courriel de celui-ci exposant avoir obtenu par les ordonnances pré-citées une expertise concernant la rénovation de sa maison sise à [Localité 2]. Des désordres de couverture réalisée par l’[E] [K] [A] étaient apparus et l’expert avait émis un avis favorable à l’extension de la mission à cette société et son assureur. [P] [U] sollicitait l’extension des opérations à l’[E] [K] [A] et que les dépens soient réservés.

L’[E] [K] [A] formulait toutes protestations et réserves.

MOTIVATIONS

[P] [U] justifie des ordonnances de ce siège ordonnant une expertise toujours en cours, de son lien contractuel avec l’[E] [K] [A], de l’implication possible de celle-ci dans les désordres objet de la mission d’expertise, de l’avis favorable de l’expert, l’[E] [K] [A] n’y était pas opposée, il sera fait droit à la demande et les dépens seront réservés.

DISPOSITIF

Le Président, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons l’extension des opérations d’expertises résultant de nos ordonnances des 30 janvier, 17 septembre 2020, 15 Novembre 2024 à l’[E] [K] [A] et ordonnons qu’elles se poursuivent à son contradictoire ;

Réservons les dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 2 avril 2026.

Le Greffier Le Président

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