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TJ 56260, 2 avr. 2026, RG 26/00067


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Date
02/04/2026
Numéro
26/00067
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
69d04008cdc6046d47094f48

Texte de la décision

2,681 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 02 Avril 2026

N° RG 26/00067 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E57Q
[T] [P] c/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

ET

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représenté

Société anonyme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante,non representée

CCC délivrées le
à :
- Me [L]
- Expert
- Service expertises

Copies(s) exécutoires délivrées le
à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 02 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

R.G. N° 26/00067. Ordonnance de référé du 2 avril 2026

PRETENTIONS DES PARTIES

Le 28 janvier 2026, [T] [P] assignait la société anonyme MMA IARD et la société anonyme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES leur dénonçant nos ordonnances des 4 juillet et 14 novembre 2024 et les pièces y afférent exposant avoir obtenu une expertise concernant des infiltrations dans son immeuble sis [Adresse 3]. Il était apparu le 23 décembre 2025 que les défenderesses étaient les nouveaux assureurs de la société GOME CONSTRUCTIONS BOIS et avaient donc potentiellement vocation à couvrir le sinistre. [T] [P] sollicitait l’extension des opérations aux défenderesses es qualité d’assureur de la société GOME CONSTRUCTIONS BOIS et que les dépens soient réservés.

Les défenderesses ne comparaissaient pas.

MOTIVATIONS

[T] [P] justife des ordonnances de ce siège ordonnant une expertise toujours en cours, de la qualité d’assureur de la société GOME CONSTRUCTIONS BOIS des défenderesses, de l’intérêt à ce qu’elles soient attraites à l’expertise et de l’avis de l’expert, il sera fait droit à la demande et les dépens seront réservés.

DISPOSITIF

Le Président, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons l’extension des opérations d’expertises résultant de nos ordonnances des 4 juillet et 14 novembre 2024 à la société anonyme MMA IARD et à la société anonyme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société GOME CONSTRUCTIONS BOIS et ordonnons qu’elles se poursuivent à leur contradictoire ;

Réservons les dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 2 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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