TJ 55545, 2 avr. 2026, RG 25/00727
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00727 - N° Portalis DBZG-W-B7J-[Localité 1]
AFFAIRE : [W] [M] C/ [U] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE CADUCITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
M. [W] [M]
né le 05 Juin 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David LAUMONT, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEUR :
M. [U] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,
Débats tenus à l’audience du : 2 Février 2026
Date de délibéré annoncée : 2 Avril 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 2 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] est propriétaire de parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 4] cadastrées section AB n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2]. Ces parcelles sont limitrophes d’une parcelle appartenant à M. [U] [Z] situées au [Adresse 2] à [Localité 4] cadastrée section AB n°[Cadastre 3].
Par exploit de commissaire de justice en date 21 octobre et 22 octobre 2024, M. [W] [M] a fait assigner M. [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire VERDUN aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire afin de réalisation d’un bornage entre sa parcelle et celle appartenant à M. [U] [Z],
- désigner un expert géomètre,
- juger que les frais de bornage seront partagés entre les parties,
- condamner M. [U] [Z] à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens autre que les frais de bornage,
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 2 février 2026 à la demande de M. [U] [Z].
A cette audience, M. [W] [M] représenté par son Conseil, n’a pas contesté la caducité de son assignation soulevée par M. [U] [Z]. Il a repris les termes de son assignation pour le surplus et a conclu au rejet de la demande formulée par M. [U] [Z] au titre des frais irrépétibles.
M. [U] [Z], représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions selon lesquelles il a soulevé à titre principal la caducité de l’assignation délivrée par M. [W] [M] tenant à la méconnaissance du délai de quinze jours entre la date de l’assignation et de la première audience conformément à l’article 754 du code de procédure civile. Il a conclu à titre subsidiaire à l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection et à titre infiniment subsidiaire au rejet des demandes de M. [W] [M]. Il a sollicité enfin la condamnation de M. [U] [Z] à lui verser 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’assignation
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ».
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 641 et de l’article 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte de l’événement de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’assignation a été remise au greffe le 22 décembre 2025, soit moins de quinze jours avant l’audience du 5 janvier 2026, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le jour du placement de l’assignation ni celui de l’audience pour la computation des délais.
Le fait qu’un renvoi a été accordé n’a pas eu pour effet de régulariser la procédure dans la mesure où la caducité encourue dès l’origine est venue annuler tous les actes subséquents.
M. [U] [Z] ne conteste pas la caducité de l’assignation délivrée.
Par conséquent, il convient de constater la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [W] [M] supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée par M. [W] [M] et l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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