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TJ 76351, 2 avr. 2026, RG 26/00375


Vérifier : TJ 76351, 2 avr. 2026, RG 26/00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
26/00375
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
69d0408dcdc6046d47095af1

Texte de la décision

9,032 caractères

/

N° RG 26/00375 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HE7C Minute N°26/387
Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 02 [Etablissement 1] 2026 pour notification à [I] [L] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 02 Avril 2026 à :
- CMBD

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Avril 2026

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 02 Avril 2026

Le greffier
Débats à l'audience du 02 Avril 2026
Décision du 02 Avril 2026

Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,

Siégeant en audience publique au Centre [A] [Q], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [I] [L]
né le 12 Mars 1984 à [Localité 2]

Date de la réadmission : 26/03/2026

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 29/01/2026 (non lieu a statuer)

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [A] [Q], [Adresse 5] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 30 Mars 2026,

Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [H] [N]
- à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
- au procureur de la République ;

Vu le courrier de [U] [D] en date du 02/04/2026 attestant que [I] [L] n'est pas en mesure de se présenter à l’audience de ce jour,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique,

En l’absence de [I] [L], qui n’a pas comparu,

En raison de la grève générale des avocats du barreau du Havre décrétée par motion du Conseil de l'ordre du barreau du Havre en date du 30 mars 2026, aucun avocat n'était présent à l'audience. La demande de désignation d'un avocat commis d'office pour le patient n'a donc pas été suivie d'effet. Cette grève générale constitue un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil conformément la jurisprudence constante de la Cour de cassation

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [A] [Q], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 29 janvier 2026 disant n'avoir lieu à statuer

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [R] le 28/01/2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 28/01/2026

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 20/03/2026

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [R] le 26/03/2026

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 26/03/2026

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [S] le 30/03/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.

En effet, M. [L] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalization complete le 19 janvier 2026 puis a bénéficié d’un programme de soins à compter du 28 janvier 2026 dans la mesure où son état s’était stabilisé. Il a été réadmis en hospitalisation complète le 26 mars 2026. Toutefois, il ne s’est pas rendu aux rendez-vous proposés en ambulatoire et s’est ainsi retrouvé en rupture de traitement.

Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il est précisé que M. [L] est suivi par l’établissement pour des troubles psychiatriques chroniques. Dans la mesure où il a mis en échec le programme de soins, il doit être réintégré en hospitalization sous contrainte.

M. [L] n'est ni présent ni représenté.

En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [I] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 6].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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