TJ 34172, 17 mars 2026, RG 24/04412
Vérifier : TJ 34172, 17 mars 2026, RG 24/04412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 2
MINUTE N° 26/00071
Jugement du 17 Mars 2026
Perle PANTEL, Juge, juge aux affaires familiales
Assistée de Sylviane ROSSI, greffier, lors des débats et de Johanna BEER, greffier, lors du prononcé
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04412 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGI2
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [W], [T], [Q] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Anne LEBEGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2024-586 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [Z], [G], [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 23 août 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [T] [Q] [C]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (ILLE ET VILAINE)
Et de
Monsieur [Z] [G] [D] [I]
Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 2] (ILLE ET VILAINE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3] (34),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [W] [C] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 23 août 2024,
DIT que Madame conservera l’usage de son nom marital, soit Madame [W] [I].
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants prénommées [F] [I] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] (34) et [X] [I] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 1] (34) est exercée en commun par les parents.
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la santé,
- la religion,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon une fréquence et une durée qu'ils déterminent ensemble, et à défaut de meilleur accord,
FIXE les modalités suivantes :
une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le lundi à la sortie des classes, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père.l'alternance se poursuivant durant les vacances scolairesles vacances scolaires d’été et de Noël seront partagées par moitié, la première moitié chez le père les années paires et inversement pour la mère ; et la première moitié chez la mère les années impaires et inversement pour le père.
A charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents.
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité, extra-scolaires outre les dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense et à défaut d’accord, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
CONSTATE que Madame [W] [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.