TJ 34172, 17 mars 2026, RG 25/01542
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
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Formule Exécutoire
Avocat
2
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CONFORME :
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2 COPIE EXPERT
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1
Copies délivrées le
JAF CABINET 2
MINUTE N° 26/00073
Jugement du 17 Mars 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Sylviane ROSSI, greffier, lors des débats et de Johanna BEER, greffier lors du prononcé
Numéro du répertoire général : N° RG 25/01542 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PVAF
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEURS
Monsieur [M], [Q] [F]
Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (62)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Laura PAINBLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [K]
Née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3], [Localité 4] (INDE)
de nationalité Indienne
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Linda AOUADI, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (11)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent pour le divorce,
DIT que la loi française est applicable au divorce,
CONSTATE que la requête conjointe en divorce est en date du 28 février 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B] [K]
Née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (INDE)
Et de
Monsieur [M] [Q] [F]
Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (PAS-DE-[Localité 7])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (AUDE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 30 avril 2025,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties en application de l’article 1125 du code de procédure civile sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL
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