Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 34172, 23 mars 2026, RG 19/02808


Vérifier : TJ 34172, 23 mars 2026, RG 19/02808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
19/02808
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
Id
69d04187cdc6046d47097042

Texte de la décision

11,350 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
8
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat

2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME CAF

1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Parties

2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

JAF CABINET 2

MINUTE N° 26/00084

Jugement du 23 Mars 2026

Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales

Assistée de Sylviane ROSSI, greffier, lors des débats et de Johanna BEER, greffier, lors du prononcé

Numéro du répertoire général : N° RG 19/02808 - N° Portalis DBYB-W-B7D-MCST

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domicilié : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat la SCP BERNARD, OLIVES, avocats au barreau de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Madame [F] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

MARIAGE

Le 04 Décembre 2004 à [Localité 1] (34)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

Vu la requête en divorce en date du 28 mai 2019 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 septembre 2019 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 22 novembre 2021 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; au prononcé du divorce ; à la responsabilité parentale ; aux obligations alimentaires ;

DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande en divorce pour faute ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (Maroc),

et

Madame [F] [U]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (Maroc),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 1] (34) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [C] [B] et de Madame [F] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 26 septembre 2019 ;

Sur les dispositions concernant les époux

RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

CONDAMNE Monsieur [C] [B] à verser à Madame [F] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25 000 euros ;

Sur les dispositions concernant les enfants

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [M] ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;

DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra scolaires, traitements médicaux…) ;
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [M] au domicile maternel ;

DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
- en période scolaire :
- les fins de semaines paires par référence à la numérotation des semaines figurant sur le calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18H00
- Tous les Mercredis semaines impaires de 12h00 à 18h00,
A charge pour Monsieur de récupérer les enfants à l’école coranique et de les ramener au domicile de la mère.
Au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début d’une fin de semaine ou encore en suivrait la fin, l’accueil s’exercera sur l’intégralité de la période.
- pendant les vacances scolaires :
- la moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par périodes non consécutives de 15 jours, selon la même alternance ;

DIT que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père ;

SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] de façon rétroactive à compter du mois de février 2022 et CONDAMNE Madame [F] [U] au remboursement des sommes trop perçues à Monsieur [C] [B] ;

DEBOUTE Monsieur [C] [B] de sa demande de suppression de la pension alimentaire pour l’enfant [M] entre le 7 mai 2023 et le 3 septembre 2023 et entre le 29 octobre 2023 et le 16 juin 2024 ;

FIXE à 200 EUROS (deux cents euros) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [C] [B], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [F] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [B] au paiement de ladite pension ;

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,

DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :

contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial

dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [M] [B] sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que Monsieur [C] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [F] [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que le père prendra en charge les frais extra-scolaires et exceptionnels, de la mutuelle et des soins médicaux non remboursés ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DEBOUTE les époux de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 23 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.