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TJ 34172, 17 mars 2026, RG 24/04820


Vérifier : TJ 34172, 17 mars 2026, RG 24/04820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
24/04820
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
Id
69d0430acdc6046d47098d9f

Texte de la décision

6,920 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
8
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
CAF

1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Parties
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

JAF CABINET 2

MINUTE N° 26/00066

Jugement du 17 Mars 2026

Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales

Assistée de Sylviane ROSSI, greffier, lors des débats et de Johanna BEER, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 24/04820 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIAE

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 234 du code civil

EPOUX DEMANDEUR

Madame [O] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2024-008041 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domicilié : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat Me Marie alice PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

MARIAGE

Le 05 Novembre 2018 à [Localité 4] (MAROC)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,

DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 11 octobre 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [O] [P]
Née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (HERAULT)

Et de

Monsieur [Z] [F]
Né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (MAROC),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que Madame [O] [P] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,

RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 1er juillet 2024,

DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,

Sur l’enfant,

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [M] [F] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] (34) est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la santé,
- la religion,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les semaines impaires : du mardi sortie des classes au mercredi soir 18 heures
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires, l’été étant partagé par quinzaine

DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère,

DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;

Précise que :

la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’Académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle,le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

CONSTATE que Monsieur [Z] [F] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité, et l'en DISPENSE,

ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties en application de l’article 1125 du code de procédure civile sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,

CONSTATE que Madame [O] [P] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

CONSTATE que Monsieur [Z] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 17 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL

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