TJ 34172, 23 mars 2026, RG 21/04194
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Avocat
2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 2
MINUTE N° 26/00077
Jugement du 23 Mars 2026
Perle PANTEL, juge aux affaires familiales
Assisté de Sylviane ROSSI, greffier, lors des débats et de Johanna BEER, greffier, lors du prononcé
Numéro du répertoire général : N° RG 21/04194 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NLQL
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [W] [O] [U] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2021/012685 du 21/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] MAROC
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2021-016625 du 21/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
MARIAGE
Le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 1] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 1er octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 4 avril 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; au prononcé du divorce ; à la responsabilité parentale ; aux obligations alimentaires ;
DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande en divorce aux torts de son époux ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande en divorce aux torts de son épouse ;
SUPPRIME la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de suppression rétroactive de la contribution à l’entretient et l’éducation des enfants ;
REJETTE l’ensemble des demandes des parties plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié et CONDAMNE les parties à leur paiement ;
DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL
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