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TJ 54395, 31 mars 2026, RG 25/00907


Vérifier : TJ 54395, 31 mars 2026, RG 25/00907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/00907
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 4
Type
other
Id
69d04371cdc6046d47099641

Texte de la décision

4,245 caractères

DU : 31 Mars 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 25/00907 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JOOW / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [U] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène BRODIEZ de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 8

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie STAECHELE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 105

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI

Greffier Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Hélène BRODIEZ
Me Marie STAECHELE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Hélène BRODIEZ
Me Marie STAECHELE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce des époux ;

DECLARE la loi française applicable au divorce des époux ;

CONSTATE qu'une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l'acceptation par [U] [C] et [K] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

[K] [R]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)

et de

[U] [C]
Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5] (54)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état civil de [Localité 3] (ALGERIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu'[U] [C] et [K] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens au 27 mars 2025 ;

CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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