TJ 73065, 31 mars 2026, RG 23/01902
Vérifier : TJ 73065, 31 mars 2026, RG 23/01902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 31 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 23/01902 - N° Portalis DB2P-W-B7H-ENXO
DEMANDERESSE
Mme [L], [X], [N] [P], [U] [Z] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
M. [S] [W] [F] [Q]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Janvier 2026, l’affaire a été évoquée l’affaire a été clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 19 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L], [X], [N], [P], [U] [Z] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],
et de
Monsieur [S], [W], [F] [Q] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 juin 2023, en application de l’article 261-1 du code civil,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire,
DIT que les frais afférents aux enfants majeurs seront pris en charge à hauteur de 80% par le père et de 20% par la mère, après déduction des APL, des bourses, des aides éventuelles et des prises en charges de frais par l’employeur de l’un ou l’autre des parents, sur présentation d'un justificatif par le parent ou l’enfant qui aura fait l'avance des frais, avec paiement dans les dix jours au plus tard de la demande et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
DIT que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 31 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.