TJ 30189, 12 mars 2026, RG 25/00409
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Texte de la décision
NJUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00409 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBHJ
AFFAIRE : URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] c/ [J] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
DEMANDERESSE
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
Me MALDONADO avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Madame [J] [R]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Mars 2026, a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ;
* * * *
L’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] a fait part de son désistement de l’instance engagée à l’encontre de Madame [J] [R] ;
Ce désistement a été expressément accepté en défense.
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1, 385, 394 et 399 du Code de procédure civile ;
REÇOIT le désistement d’instance de la partie demanderesse ;
CONSTATE que le désistement emporte extinction de l’instance à titre principal et dessaisissement de la juridiction ;
DIT que cette mesure ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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