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TJ 30189, 26 mars 2026, RG 25/00404


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00404
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d046b1cdc6046d4709d4fa

Texte de la décision

5,255 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00404 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAS6

AFFAIRE :

[G] [S]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[G] [S]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :

JUGEMENT RENDU LE 26 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [G] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

comparante

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [Y] [V], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [N] [T], en date du 15 janvier 2026

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 15 Janvier 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Mars 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 24 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours exercé par Madame [G] [S] contre la décision de la CPAM opposant un refus administratif à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical en date du 10 décembre 2024 établi par le Docteur [Z] [B]. La commission retient que Madame [S] avait déjà été informé du lien possible entre sa maladie (tendinopathie épaule droite et gauche) et sa maladie professionnelle par certificat médical du 17 octobre 2017. La commission considère qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre la date d’information du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle rendant sa demande irrecevable par application de l’article L.431-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale.

Par requête, reçue au greffe le 15 mai 2025, Madame [S] a saisi le tribunal de céans.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.

Madame [S], assistée de son époux, sollicite la reconnaissance et la prise en charge de sa maladie professionnelle. Elle ne conteste pas être hors délai en ce qui concerne sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle. Elle indique avoir eu conscience pouvoir faire une demande de reconnaissance professionnelle mais que son employeur lui aurait fait comprendre qu’elle risquait de perdre son travail. Elle explique en outre ne pas avoir su qu’elle ne disposait que d’un délai de 2 ans pour faire valoir son droit à reconnaissance d’une maladie professionnelle et que le médecin aurait fait une erreur lorsqu’il a fait état de pathologies affectant les deux épaules par certificat médical du 17 octobre 2017.

La CPAM, représentée par un de ses salariés, confirme l’impossibilité d’instruire le dossier de Madame [S] en raison du délai écoulé entre le certificat médical initial du 17 octobre 2017 et la date de la demande de Madame [S].

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS

Sur le lien direct entre la pathologie et la profession

Il est de principe que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans un délai de deux qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droits ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle (cour de cassation, chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-35.327).

Il n’est pas contesté que Madame [S] a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par certificat médical initial du 17 octobre 2017.

Si Madame [S] considère que ce certificat médical serait erroné en ce qu’elle n’aurait pas ressenti de lésions concernant l’une des épaules dont il s’agit, elle ne le démontre pas.

Il s’ensuit nécessairement que sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle formulée plus de deux années après le certificat médical initial est prescrite. C’est donc à bon droit que la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes.

Madame [S], succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la demande de reconnaissance professionnelle de Madame [S] a été présentée plus de deux années après l’établissement du certificat médical initial ;

REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [S] ;

CONDAMNE Madame [S] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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