TJ 30189, 2 mars 2026, RG 23/00792
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00792 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFTC
AFFAIRE :
[K] [P]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[K] [P]
et à
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP CAUVIN-LEYGUE
JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP CAUVIN-LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [D], selon décision n° 24 du Président de la Commission Exécutive du Groupement d’Intérêt Public de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard, en date du 21 janvier 2026, habilitant Madame [E] [D], chargée de mission «recours» à représenter la Maison Départementale des Personnes Handicapées devant le Tribunal Judiciaire pour toutes les affaires relevant des dossiers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Claude PAYRASTRE, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Z] [A], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, et du Docteur , médecin consultant, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Janvier 2026, prise en chambre du conseil sur décision du tribunal, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 02 Mars 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Claude PAYRASTRE, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Z] [A], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
EN LA FORME,
Déclare le recours recevable,
Le déclare non fondé,
CONFIRME la décision rendue par la MDPH du GARD le 9 août 2022 ,
DIT que le taux d’Incapacité permanente de Monsieur [P] est inférieur à 50%,
REJETTE la demande au titre de l'AAH,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [P] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale et d'expertises pris en charge par la [1].
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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