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TJ 30189, 16 févr. 2026, RG 25/00257


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Date
16/02/2026
Numéro
25/00257
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d049bbcdc6046d470a0dfa

Texte de la décision

4,986 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00257 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6HQ

AFFAIRE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT

C/

[K] [D] épouse [Z]

Copie exécutoire délivrée à

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT

et à

[K] [D] épouse [Z]

Copie certifiée conforme délivrée à :

JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Madame Nathalie SOLAL, rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 27 novembre 2025 de Monsieur [B] [Y], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010

DÉFENDERESSE

Madame [K] [D] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 01 Décembre 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 16 Février 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par inscription au greffe en date du 20 mars 2025, Madame [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'une opposition à la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la MSA ou la caisse), le 10 décembre 2024, après mise en demeure infructueuse, concernant la période du 1er février 2022 au 5 août 2022 au titre du remboursement de prestations indues pour un montant de 4.563, 05 euros en principal.

Madame [K] [Z] n’a fait valoir aucun argument au soutien de son opposition.

L’audience s’est tenue le 1er décembre 2025.

Aux termes de ses conclusions écrites, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la MSA du Languedoc, représentée par l’une de ses salariés, soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition au constat de la forclusion du recours.

A titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de signature et de date de la requête introductive d’instance ainsi que pour défaut de motivation.

A titre infiniment subsidiaire, la caisse sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de l’opposante au paiement de la somme de 4.351, 05 euros.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 29 août 2025, Madame [K] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

Sur la forclusion

En l’espèce, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ne verse aucun élément démontrant à quelle date la contrainte a été notifiée à Madame [K] [Z] de sorte que le délai lui étant imparti pour faire opposition n’a pas couru et qu’il ne peut être opposé à cette dernière l’irrecevabilité de sa requête en raison de la forclusion.

Sur le défaut de motivation

Toutefois, le tribunal relève que l'opposition n'est pas motivée alors que le document portant contrainte précise expressément que « Cette opposition doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée (…) »

L’irrecevabilité de l'opposition formée par Madame [K] [Z] sera en conséquence constatée.
Madame [K] [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :

CONSTATE l'irrecevabilité de l'opposition présentée par Madame [K] [Z] ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Madame [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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