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TJ 30189, 26 févr. 2026, RG 25/00155


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Date
26/02/2026
Numéro
25/00155
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d049ebcdc6046d470a1170

Texte de la décision

6,399 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00155 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4MM

AFFAIRE :

URSSAF RHONE ALPES

C/

[J] [X]

Copie exécutoire délivrée à

URSSAF RHONE ALPES

et à

[J] [X]

Copie certifiée conforme délivrée à :

la SCP TOURNIER & ASSOCIES

JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [X]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

COMPARANT EN PERSONNE

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 04 Décembre 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Février 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 février 2025, Monsieur [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Rhône-Alpes, le 8 janvier 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 14 janvier 2025 concernant la période correspondant au quatrième trimestre de l’année 2022 et une régularisation au titre de l’année 2022 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 18016 euros en principal outre les majorations de retard.

L’audience s’est tenue le 4 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’URSSAF de Rhône-Alpes, représentée par son conseil, sollicite de voir déclarer le recours irrecevable, dire que la contrainte du 8 janvier 2025 a acquis tous les effets d’un jugement, de condamner Monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 17 242 € outre des frais de commissaire de justice, le débouter de ses demandes et le condamner au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que le recours de Monsieur [J] [X] est irrecevable au motif qu’il se heurte à titre principal à la forclusion.
Monsieur [J] [X] a comparu en personne et sollicite de voir déclarer recevable son recours et de débouter l’URSSAF de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il estime que le délai de prescription doit courir à compter du moment où il a retiré le courrier auprès du commissaire de justice.
Sur le fond, il conteste devoir les sommes réclamées par l’URSSAF au motif qu’il bénéficiait d’une aide et que sa situation a changé.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l’espèce, Monsieur [J] [X] a formé opposition le 14 février 2025 à la contrainte signifiée le 14 janvier 2025, soit postérieurement au délai de 15 jours imparti.
La contrainte et sa signification informaient des formes et délais de contestation.
Ainsi, son opposition est forclose.
En conséquence, son action en justice sera déclarée irrecevable.
De manière subséquente, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF formée aux fins de dire que la contrainte délivrée a acquis tous les effets d’un jugement, et de condamner au paiement Monsieur [J] [X] à la somme de 17242 € outre les frais de commissaire de justice.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [J] [X] qui succombe.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur [J] [X] ;
DIT que la contrainte du 8 janvier 2025 a acquis tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à l’URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 17242 € outre les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de l’instance et frais de signification par commissaire de justice ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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