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TJ 30189, 5 mars 2026, RG 24/00648


Vérifier : TJ 30189, 5 mars 2026, RG 24/00648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
24/00648
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d04bb6cdc6046d470a3144

Texte de la décision

7,682 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00648 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUOU

AFFAIRE :

[E] [A]

C/

CPAM DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[E] [A]

et à

CPAM DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :

la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - [B] AUTRIC

JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [E] [A]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CPAM DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Monsieur Madame [R] [Z] , selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [Y] [M], en date du 4 décembre 202

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [I] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 11 Décembre 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Mars 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [I] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

F A I T S E T P R O C E D U R E

Le 4 juillet 2023, Madame [E] [A] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 8 juin 2023 par le Docteur [C] [H] faisant état d’une «troubles anxiodépressifs suite à un vécu de stress au travail ».

A réception de ces documents, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a instruit le dossier de maladie professionnelle de Madame [A] sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]) de [Localité 4].

Suite à l’avis rendu par ledit comité le 22 mars 2024 la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a refusé la prise en charge de l’affection déclarée par la requérante au titre professionnel.

Saisie la commission de recours amiable (CRA) a confirmé la décision de la CPAM du 22 mars 2024.

Par requête au greffe du pôle social du Tribunal judicaire de NIMES reçue le 26 aout 2024, Madame [A] a contesté la décision de refus rendue par la commission de recours amiable.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.

Madame [A], représentée par son conseil, soulève l’irrégularité de l’avis rendus par le [2] au motif que l’avis du médecin du travail n’a pas été communiqué à la Commission par la caisse primaire qui ne justifie pas de ses diligences pour l’obtenir. Or elle considère que cette pièce est essentielle à l’instruction de son dossier.

Sur le fond, elle fait observer qu’elle occupait un poste de chargée de clientèle et qu’à compter de mai 2020 elle a occupé deux fonctions en raison de l‘absence de sa supérieure hiérarchique et que le rythme de travail auquel elle était soumise et malgré les avertissements auprès de sa direction qui n’ont jamais fait l’objet d’annotations dans le cadre de ses entretiens d’évaluation.

Elle produit à l’appui de ses déclarations des attestations de collègues de travail et le document unique d’évaluation des risques qui mettent exergue cinq risques psychosociaux ; enfin elle produit les mentions d’une visite auprès de la médecine du travail qui évoque un stress professionnel à hauteur de 10 lié à la situation du service.

Dès lors elle sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

En conséquence, elle sollicitée :
Reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie;Constater que le taux d’incapacité permanente est supérieur à 25%.
Avant dire droit à titre subsidiaire :

Solliciter l’avis d’un deuxième CRRMP sur la déclaration de la maladie professionnelle du 8 juin 2023; Condamner la CPAM du [3] à la somme de 2000 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au Tribunal de constater qu’elle justifie avoir engagé des démarches afin que l’avis du médecin du travail lui soit communiqué, mais que celui-ci ne lui a pas été communiqué.

S’agissant du taux d’incapacité prévisible, soit supérieur à 25%, la caisse précise qu’elle a renvoyé le dossier à l’examen d’un [2] sur la base de ce taux.

Dès lors, elle indique que l’avis du [2] lui a été communiqué et que c’est à bon droit qu’elle a rejeté la demande de prise en charge de l’affection invoquée.

En conséquence, elle demande :

Confirmer la décision rendue par la [4] le 27 juin 2024Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [A]

MOTIFS ET DECISION

En application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au des 6è et 7è alinéas de l’article 461-1du CSS, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8è alinéa dudit article ».

Les avis rendus par le [2] ne s’imposant pas au juge du fond, celui-ci doit nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation.

Il résulte de la lecture de l’avis rendu par le [5] que ce dernier repose sur une motivation lapidaire qui consiste à reprendre la liste des documents soumis à son examen et à en faire une synthèse générale non étayée par des éléments précis qui mettraient en évidence « les éléments discordants » dont il fait état pour rejeter le lien causal entre la pathologie de Madame [A] et ses conditions de travail.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la requérante visant à la désignation d’un second [2] aux fins de faciliter la résolution du litige.

Il convient en l’état de la procédure de réserver l’ensemble des demandes plus amples et les dépens

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

AVANT DIRE DROIT AU FOND :

FAIT DROIT à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

DÉSIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PAYS DE [Localité 5];

Avec pour mission de :

statuer sur la déclaration de maladie professionnelle de Madame [E] [A] déposée le 4 juillet 2023, au vu de l’ensemble des documents médicaux et des pièces produites par l’assurée accompagnant cette déclaration.

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 9 heures 30 ;

RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 9h30 n’est pas requise ;

INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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