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TJ 30189, 5 mars 2026, RG 24/00845


Vérifier : TJ 30189, 5 mars 2026, RG 24/00845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
24/00845
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d04bbfcdc6046d470a3203

Texte de la décision

6,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00845 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXVA

AFFAIRE :

[A] [G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[A] [G]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :

la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC

JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [A] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [J] [K] , selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur Pierre CUCHET,

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 11 Décembre 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Mars 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement avant dire droit  du 22 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES a :

« Ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et et désigné à cet effet le docteur [R].
Avec la mission suivante :
-se faire remettre le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise
-Procéder à l’examen de Madame [A] [G]
-Décrire les séquelles engendrées par l’accident du travail dont elle a été victime le 17 octobre 2022.
-Dire si l’état antérieur documenté dans les pièces médicales produites avait été objectivé médicalement avant l’accident du travail du 17/10/2022
-Dire si cet état antérieur évolue pour son propre compte.
- Dire si l’état de santé de Madame [G] était guéri ou consolidé à la date du 4 juin 2023
-Dans la négative, fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [G] était guéri ou consolidé
-Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.»

Le rapport a été déposé le 7 novembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.

A l’audience de ce jour, Madame [G], assistée par son conseil, sollicite :

L’homologation du rapport de l’expert;Fixer la date de consolidation au 24 avril 2024;Ordonner la liquidation de ses droits à la CPAM du GARD en termes d’indemnités journalières et de fixation d’un taux d’incapacité permanente.
Elle s’appuie sur les conclusions du rapport qui indiquent que » l’état de santé de Madame [G] n’était ni guéri ni consolidé à la date du 4 juin 2023 en raison de la «  persistance d’une symptomatologie motivant suivi rééducatif en hospitalisation et la réalisation de soins complémentaires dont un sera réalisé prochainement ».

La CPAM du GARD fait valoir que plusieurs médecins se sont penchés sur l’état de santé de Madame [G] et ont tous rendu un avis unanime en faveur de la guérison à la date du 4 juin 2023.

Elle produit aux débats l’avis du médecin conseil qui pointe la présence d’un état antérieur interférent d’ordre médical qui n’a pas été mentionné par l’expert.

Il précise que l’expert consultant a lui-même reconnu que les rachialgies d’origine dégénérative évoluent pour leur propre compte, confirmant l’autonomie de l’état antérieur. Ainsi il en déduit que le fait accidentel a épuisé ses effets d’aggravation au 4 juin 2023.
En conséquence elle sollicite :
Rejeter le rapport du docteur [R],Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [T] :
Ordonner une nouvelle consultation médicale si le tribunal s’estime insuffisamment informé.

MOTIFS et DECISION

Sur le rapport d’expertise

Les conclusions du rapport d’expertise mettent en évidence que l’état antérieur dégénératif objectivé médicalement avant l’accident du travail de 2022 évolue pour son propre compte ; cependant il constate la persistance de la symptomatologie engendrée par l’accident du travail, en l’espèce une lombalgie aigue suite à un faux mouvement en tentant de sortir un déambulateur du coffre. Il indique la persistance d’un suivi médical et la réalisation d’interventions complémentaires à venir et en conclut que la date du 4 juin 2023 est erronée à un double titre : celui de la nature de l’état de santé non guéri mais consolidé, et celui de la date de consolidation qu’il fixe au 23 avril 2024, date de la fin des soins pour lombalgies communes.

Dès lors il convient de considérer que l’expert isole bien les effets de l’état antérieur de la symptomatologie engendrée par l’accident du travail, qui seule nécessite le suivi médical.

En conséquence, il convient d’homologuer les conclusions de l’expertise qui résulte d’un examen clinique circonstancié.

Il convient de faire droit à la demande de la requérante et d’ordonner à la CPAM du GARD de procéder à la liquidation des droits de Madame [S] qui résultent de l’état de consolidation à la date du 23 avril 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

En la forme,

DÉCLARE le recours recevable ;

LE DÉCLARE fondé;

HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [R];

FAIT droit à la demande de Madame [S];

DIT que l’état de santé de [A] [S] a été consolidé à la date du 23 avril 2024;

ORDONNE à la CPAM du GARD de liquider les droits de Madame [S] à cette date;

CONDAMNE la CPAM du GARD aux dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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