TJ 37261, 2 avr. 2026, RG 25/03037
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Texte de la décision
Minute n° : 26/00292
N° RG 25/03037 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JXO7
Affaire : [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (Loir-et-Cher), demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Anne DURAND de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocats au barreau de BLOIS
ET
Madame [H] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Maroc), demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 29 Janvier 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 7 juillet 2025,
Révoque l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 et fixe la clôture de l'instruction au 28 janvier 2026 ;
Dit que le juge français est compétent pour connaître de l’entier litige et que la loi française est applicable à l’entier litige ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [O] [V],
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (Loir-et-Cher),
et de
Mme [H] [Y] [D],
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 3] (Maroc) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 janvier 2025 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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