CA Toulouse, 3 avr. 2026, RG 26/00296
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/298
N° RG 26/00296 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMRM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 avril à 15h
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 02 avril 2026 à 14H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[T] [O]
né le 19 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 02 avril à 14h54
Vu l'appel formé le 03 avril 2026 à 10 h 39 par mail, par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE représentée par le cabinet CENTAURE.
A l'audience publique du 03 avril 2026 à 14h30, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Me VERDEJO Guillaume substituant le cabinet CENTAURE
[T] [O]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 avril 2026 à 14h36 qui a joint les procédures, déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet des Bouches du Rhône et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [O] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet des Bouches du Rhône par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 avril 2026 à 10h39, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance la prolongation de la rétention pour les motifs suivants :
- les pièces du dossier ont fait l'objet d'un traitement dématérialisé, accompagné d'une attestation de conformité
- le premier juge ne pouvait sans dénaturer les textes applicables, exiger la présence cumulée d'une signature manuscrite ou visible sur chaque procès-verbal alors même que le recours à la signature électronique est expressément prévu,
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 3 avril 2026;
Entendu les explications orales du conseil de M. [D] [O] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Après la remise en liberté de Monsieur [D] [O] le 2 avril 2026 à 14h36 par le premier juge, le préfet des Bouches du Rhône a pris un arrêté d'assignation à résidence qui lui a été notifié le jour même à 14h55.
Dès lors, l'appel de la préfecture des Bouches du Rhône tendant à voir infirmer la décision du premier juge et à ordonner la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé est sans objet, une nouvelle mesure ayant été prise depuis l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2026,
Constatons que l'appel est sans objet
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, ainsi qu'au conseil de Monsieur [D] [O] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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