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CA Paris, 3 avr. 2026, RG 23/02163


Vérifier : CA Paris, 3 avr. 2026, RG 23/02163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
23/02163
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
69d09c61cdc6046d47103f9e

Texte de la décision

3,206 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Avril 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02163 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK4A

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/02430

APPELANTE

CAF DE [Localité 1] BAJ

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représentée

INTIMEE

Madame [U] [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a interjeté appel du jugement N°RG 22/02430 rendu le 8 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [U] [M] [F].

A l'audience du 6 février 2026 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais la caisse, par courrier daté du 4 février 2026, avait informé la cour de son désistement d'appel.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la caisse d'allocations familiales de [Localité 1],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, La présidente.

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