CA Lyon, 3 avr. 2026, RG 26/01745
Vérifier : CA Lyon, 3 avr. 2026, RG 26/01745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE [R]
RAPPORTEUR
N° RG 26/01745 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJA
rectifiant l'arrêt
N° RG 24/07548 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5NQ
Société AMBULANCES [Y] [V]
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour d'Appel de GRENOBLE
du 29 Juin 2021
RG : 20/01103
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 03 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES [Y] [V]
Demanderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle :
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[H] [J]
Défendeur à la requête en rectification d'une erreur matérielle :
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-France DUMAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016209 du 17/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la requête transmise par voie électronique le 6 mars 2026 par la société Ambulances [Y] [V] tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt du 16 mai 2025 ;
Vu les observations transmises par voie électronique le 20 mars 2026 par M. [H] [J] ;
Vu les observations transmises par voie électronique le 25 mars 2026 par la société Ambulances [Y] [V] ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a, dans le dispositif de l'arrêt du 16 mai 2025, confirmé le jugement du 18 septembre 2024 qui lui était déféré en estimant que c'était à bon droit que le conseil de prud'hommes avait considéré que M. [J] était inapte à tout poste dans l'entreprise ; que toutefois le conseil avait en outre, dans le dispositif de son jugement, 'prononcé l'inaptitude professionnelle de M. [J]' - alors même qu'il ne disposait pas d'élément suffisant pour l'affirmer et que cette appréciation ne relève pas de la compétence du médecin du travail, qui se borne à donner son avis sur la compatibilité de l'état de santé du salarié avec l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle - que la cour a également commise en confirmant le jugement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifiant l'arrêt du 16 mai 2025,
Dit que, dans le dispositif de cette décision,
au lieu de lire :
'Confirme le jugement déféré,'
il faut lire :
'Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé par voie de conséquence l'inaptitude professionnelle de M. [H] [J],',
le reste du dispositif restant inchangé,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.