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CA Lyon, 3 avr. 2026, RG 26/01745


Vérifier : CA Lyon, 3 avr. 2026, RG 26/01745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
26/01745
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
arret
Id
69d0a1e7cdc6046d4710fc57

Texte de la décision

3,791 caractères

AFFAIRE [R]

RAPPORTEUR

N° RG 26/01745 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJA

rectifiant l'arrêt

N° RG 24/07548 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5NQ

Société AMBULANCES [Y] [V]

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour d'Appel de GRENOBLE

du 29 Juin 2021

RG : 20/01103

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 03 AVRIL 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. AMBULANCES [Y] [V]

Demanderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle :

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[H] [J]

Défendeur à la requête en rectification d'une erreur matérielle :

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-France DUMAS, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016209 du 17/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la requête transmise par voie électronique le 6 mars 2026 par la société Ambulances [Y] [V] tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt du 16 mai 2025 ;

Vu les observations transmises par voie électronique le 20 mars 2026 par M. [H] [J] ;

Vu les observations transmises par voie électronique le 25 mars 2026 par la société Ambulances [Y] [V] ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a, dans le dispositif de l'arrêt du 16 mai 2025, confirmé le jugement du 18 septembre 2024 qui lui était déféré en estimant que c'était à bon droit que le conseil de prud'hommes avait considéré que M. [J] était inapte à tout poste dans l'entreprise ; que toutefois le conseil avait en outre, dans le dispositif de son jugement, 'prononcé l'inaptitude professionnelle de M. [J]' - alors même qu'il ne disposait pas d'élément suffisant pour l'affirmer et que cette appréciation ne relève pas de la compétence du médecin du travail, qui se borne à donner son avis sur la compatibilité de l'état de santé du salarié avec l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle - que la cour a également commise en confirmant le jugement ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rectifiant l'arrêt du 16 mai 2025,

Dit que, dans le dispositif de cette décision,

au lieu de lire :

'Confirme le jugement déféré,'

il faut lire :

'Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé par voie de conséquence l'inaptitude professionnelle de M. [H] [J],',

le reste du dispositif restant inchangé,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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