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CA Lyon, 3 avr. 2026, RG 25/05211


Vérifier : CA Lyon, 3 avr. 2026, RG 25/05211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/05211
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Type
ordonnance
Id
69d0a1fbcdc6046d4711010e

Texte de la décision

2,301 caractères

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 25/05211 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNWA

[J]

C/

Société [1]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg-en-Bresse

du 13 Juin 2025

RG : 23/00181

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ORDONNANCE DU 03 Avril 2026

APPELANTE :

[F] [J]

née le 24 Septembre 1987 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas MERIEN de la SELAS PLEAD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Anthony Brice, avocat plaidant du barreau de Lille

*

* *

Attendu que le 24 JUIN 2025, Madame [F] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 Juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg-en-Bresse dans l'instance l'opposant à Société [C] [2] ;

Qu'en l'espèce, Madame [F] [J] par conclusions de son Conseil, la SELAS PLEAD, avocats au barreau de LYON en date du 27 Mars 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 24 JUIN 2025 à l'encontre de la décision rendue le 13 Juin 2025, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg-en-Bresse ;

Attendu que, Société [1], partie intimée, par conclusions de son Conseil, la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, en date du 30 Mars 2026, accepte ce désistement ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Yolande ROGNARD, Conseillère, chargée de la mise en état,

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons que Madame [F] [J] se désiste de son appel et que Société [1], partie intimée accepte ce désistement,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, La Conseillère, chargée de la mise en état

Fernand CHAPPRON Yolande ROGNARD

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