CA Dijon, 3 avr. 2026, RG 26/00067
Vérifier : CA Dijon, 3 avr. 2026, RG 26/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
[A] [S]
C/
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
PREFET DE CÔTE D'OR
Expédition délivrées par télécopie le 03 Avril 2026
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2026
N°
N° RG 26/00067 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZKY
APPELANTE :
Madame [A] [S]
[Adresse 1]
Act centre hosptalmier [Etablissement 1]- [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime PAGET, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIMES :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
Monsieur PREFET DE CÔTE D'OR
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du 19 décembre 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, qui a pris des réquisitions écrites
DÉBATS : audience publique du 02 Avril 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l'ordonnance du 27 mars 2026, notifiée le 27 mars 2026 par envoi d'une copie, par laquelle la vice-présidente du tribunal judiciaire de Dijon chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [A] [S].
Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par [A] [S] par courrier recommandé transmis par mail au greffe le 27 mars 2026.
Vu le courrier transmis par voie électronique le 31 mars 2026 par lequel Mme [S] fait part à la cour de son désistement d'appel en indiquant «ne plus porter recours devant la cour d'appel' ».
A l'audience du 2 avril 2026, Mme [S] n'a pas comparu. L'avocat commis d'office a pris acte du courrier de désistement reçu.
La représentante du Ministère Public a requis par conclusions écrites que le désistement de Mme [S] soit constaté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera pris acte du désistement de Mme [A] [S] qui entraîne acquiescement à l'ordonnance et l'extinction de l'instance d'appel conformément aux articles 403 et 385 du code de procédure civile, Mme [S] n'ayant par ailleurs pas comparu à l'audience pour soutenir son appel.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement d'appel de Mme [A] [S] et, en conséquence, constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.