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CA Aix Provence, 3 avr. 2026, RG 25/08642


Vérifier : CA Aix Provence, 3 avr. 2026, RG 25/08642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/08642
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
arret
Id
69d0a472cdc6046d47112d76

Texte de la décision

10,898 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2026

N° 2026 / 058

Rôle N° RG 25/08642

N° Portalis DBVB-V-B7J-BPACG

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

C/

Société CITYA SAINT HONORE [Localité 1]

Société FULL LOON ISLAND DESIGN CANANADA INC

Syndic. de copro. SDC 75 [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Mélanie

GANASSI

- Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 25 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01770.

APPELANTE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,

et assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

SAS CITYA [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE

Société FULL LOON ISLAND DESIGN CANADA INC

sise [Adresse 4] - [Localité 3] - CANADA

Signification déclaration d'appel, avis de fixation et conclusions le 19/08/2025 : acte de transmission à l'entité requise

défaillante

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 75 [Localité 2] représenté par son Syndic en exercie, la SAS ATHENA IMMOBILIER

sis [Adresse 5]

Signification déclaration d'appel, avis de fixation et conclusions le 19/08/2025 : à personne habilitée

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Véronique MÖLLER, conseillère.

Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.

ARRÊT

Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise confiée à M. [F] [S] dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires 75 [Localité 2] aux sociétés 75 [Localité 2] (maître d'ouvrage), Corse Ascenseurs, Rugani Promotion, Constructions du Nebbio, Alapont France et PACA Ascenseurs Services.

Le syndicat des copropriétaires 75 [Localité 2] a, par actes des 22 et 25 octobre 2024, assigné la société Full Loon Island Design Canada Inc. (maitre d''uvre), la Mutuelle des Architectes Français, la société Citya [Adresse 2] venant aux droits de la société Citya Longuet & Neel (syndic) aux fins de leur voir rendre commune et opposable l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 et les opérations d'expertise de M. [F] [S].

Par ordonnance en date du 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société Full Loon Island Design Canada Inc. ;

- constaté l'intervention volontaire de M. [M] [N], représentant de la société Full Loon Island Design Canada Inc. ;

- déclaré communes et opposables à M. [M] [N], architecte et représentant de la société Full Loon Island Design Canada Inc., à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Citya [Adresse 2], l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 ayant désigné M. [F] [S] en qualité d'expert et les opérations d'expertise ;

- dit que M. [F] [S], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de M. [M] [N], architecte et représentant de la société Full Loon Island Design Canada Inc. à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Citya [Adresse 2] ;

- dit que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable ;

- dit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 75 [Localité 2] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans le délai d`un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide

juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés

directement par le trésorier payeur général ;

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

- dit que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

- donné acte à la société Citya [Adresse 2], de ses protestations et réserves ;

- laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 75 [Localité 2] ;

- débouté M. [M] [N] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Mutuelle des Architectes Français a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2025.

Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 25 février 2025 en ce qu'elle a déclaré communes et opposables à M. [M] [N], architecte et représentant la société Full Loon Island Design Canada Inc., à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Citya [Adresse 2], l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 ayant désigné M. [F] [S] en qualité d'expert, et les opérations d'expertise,

En conséquence,

- mettre la Mutuelle des Architectes Français hors de cause,

- juger que la MAF s'en rapporte sur la demande de confirmation de l'ordonnance par la société Citya [Adresse 2] en ce que les opérations d'expertise lui ont été rendues communes et opposables,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 75 [Localité 2] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société Citya [Adresse 2], notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse du 25 février 2025 en ce qu'elle a déclaré communes et opposables à la société Citya [Adresse 2] l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 ayant désigné M. [F] [S] en qualité d'expert, et les opérations d'expertise et donné acte à la société Citya [Adresse 2] de ses protestations et réserves,

- juger pour le reste que la société Citya [Adresse 2] s'en rapporte à justice,

- condamner tout succombant à payer à la société Citya [Adresse 2] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné à personne habilitée par acte du 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires 75 [Localité 2] n'a pas constitué avocat. Il en est de même de la société Full Loon Island Design Canada Inc. assignée conformément à la convention signée à La Haye le 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, sans preuve quant aux conditions de remise de l'acte, de sorte qu'il sera statué par défaut.

L'ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2026.

A l'audience du 6 février 2025, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

La MAF fait valoir qu'elle n'est pas l'assureur de la société Full Loon Island Design Canada Inc, maître d''uvre de l'opération de construction de la société 75 [Localité 2] et sollicite sa mise hors de cause.

Le contrat d'architecte daté du 19 septembre 2011 a été conclu entre la société Rugati Promotion (maître d'ouvrage) et la société Full Loon Island Design Canada Inc. représentée par son directeur, M. [M] [N], architecte.

La MAF produit une attestation d'assurance architecte, datée du 1er janvier 2014 au nom de M. [M] [N], le garantissant au titre de « la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ».

En l'espèce, M. [N] a été assigné en sa seule qualité de directeur de la société Full Loon Island Design Canada Inc. et aucun élément ne démontre que la MAF est l'assureur de cette société.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de mettre hors de cause la MAF assignée par le syndicat des copropriétaires 75 [Localité 2] en sa qualité d'assureur de la société Full Loon Island Design Canada Inc., représentée par son directeur M. [N].

Partie perdante le syndicat des copropriétaires 75 [Localité 2] sera condamné aux dépens. En revanche aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à la disposition des parties au greffe  le 03 avril 2026,

Infirme l'ordonnance en date du 25 février 2025 en ce qu'elle a déclaré communes et opposables à la Mutuelle des Architectes Français l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires 75 [Localité 2] de sa demande formée à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français et met cette dernière hors de cause ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires 75 [Localité 2] aux dépens.

Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Béatrice MARS conseillère pour

la présidente empêchée

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