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CA Aix Provence, 3 avr. 2026, RG 24/04797


Vérifier : CA Aix Provence, 3 avr. 2026, RG 24/04797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
24/04797
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
69d0a4a8cdc6046d47113114

Texte de la décision

6,778 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 03 AVRIL 2026

N°2026/128

Rôle N° RG 24/04797 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4DX

URSSAF PACA

C/

[N] [X],

Copie exécutoire délivrée

le 03 AVRIL 2026:

à :

URSSAF PACA

Me Laurence NARDINI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 14 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00325.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [T] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [N] [X],

né le 31 janvier 1942, décédé le 04 septembre 2025

ayant pour avocat Me Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

[N] [X], travailleur indépendant bénéficiant du régime du micro-entrepreneur, a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA.

Cette dernière lui a notifié une lettre d'observations par courrier du 18 octobre 2022, portant sur une régularisation de 6.224 euros sur la période courant du 1er janvier 2019 au 31 septembre 2022 du chef de travail dissimulé, puis, par courrier du 27 décembre 2022, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 6.224 euros représentant les cotisations et la somme de 565 euros représentant les majorations de retard, soit au total la somme de 6.789 euros.

Le directeur de l'URSSAF PACA lui a par la suite décerné, le 6 mars 2023, une contrainte, signifiée le 10 mars 2023 par exploit de commissaire de justice.

Par requête du 21 mars 2023, [N] [X] a formé, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, opposition à l'exécution de cette contrainte.

Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :

- Reçu [N] [X] dans son opposition à la contrainte n°704008 du 27 février 2023 pour un montant de 6.789 euros, émise par l'URSSAF PACA relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestres 2022,

- Condamné [N] [X] à régler à l'URSSAF PACA le solde non réglé des cotisations et majorations dues pour cette période, à savoir la somme de 1.094 euros,

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- Fait masse des dépens et partagé par moitié entre les deux parties,

- Rappelé que le jugement se substitue à la contrainte ;

- Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration du 11 avril 2024, l'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions remises par voie électronique le 14 novembre 2025, reprises oralement à l'audience du 04 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF PACA demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il considère que [N] [X] lui a réglé au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 18 octobre 2022 la somme de 5.598 euros et en ce qu'il le condamne à lui payer la somme de 1.094 euros,

- Statuant de nouveau, valider la contrainte du 6 mars 2023 et signifiée le 10 du même mois pour son entier montant, à savoir 6.789 euros, en ce compris 565 euros de majorations de retard,

- Condamner [N] [X] à lui payer les sommes restant dues au titre de la contrainte signifiée le 10 mars 2023, soit un total 5.695 euros comprenant 5.130 euros en cotisations et 565 euros en majorations de retard,

- Condamner [N] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisser à la charge de [N] [X] les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

[N] [X] a été régulièrement avisé de la date de l'audience du 4 février 2026, ainsi que cela ressort de la réception le 19 juin 2025 de l'avis de fixation daté du 11 juin 2025.

Par courrier remis par voie électronique le 15 octobre 2025, son conseil a informé la cour du décès de l'intimé le 4 septembre 2025.

MOTIFS

Les articles 370 et 376 du code de procédure civile disposent qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie, dans les cas où l'action est transmissible.

L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

En l'espèce, il résulte du courrier et de l'acte adressés à la cour par maître [Z] le 15 octobre 2025 qu'[N] [X] est décédé le 4 septembre 2025, en cours d'instance.

Il convient ainsi de constater l'interruption de l'instance et de renvoyer à à l'audience du 16 décembre 2026 afin de permettre à l'URSSAF PACA d'accomplir les diligences nécessaires à la reprise d'instance.

PAR CES MOTIFS

- Constate l'interruption de l'instance suite au décès d'[N] [X] le 4 septembre 2025,

- Ordonne la réouverture des débats,

- Invite l'URSSAF PACA à reprendre l'instance à l'égard des héritiers d'[N] [X],

- Renvoie l'affaire à l'audience du 16 décembre 2026 à 09h00 ;

- Dit que la présente décision vaut convocation des parties,

- Rappelle qu'à défaut de diligence de l'URSSAF PACA le jour de l'audience de renvoi, l'affaire sera radiée.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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