T. com. 6303, 26 mars 2026, n° 2025003479
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Texte de la décision
N°112
AFFAIRE : SA COMPAGNIE GENERALE DE LO CATION D'EQ UIPEMENTS / Mr [Y] [E]
ROLEGENERAL : N° 2025 003479 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Alexandra PETIT suppléant Maître Lionel DUVAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : Monsieur [E] [Y], domicilié [Adresse 2],
Défendeur comparant par Maître Alexis HABASQUE, EURL HBSK CONSEIL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 janvier 2026 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [E] [Y] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15 mai 2025 pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les conditions générales, les conditions particulières du contrat de crédit régularise le 18 février 2021,
Vu l'acte de cautionnement régularise le 18 février 2021,
Déclarer la SA CGL recevable et bien fondée en son action et en ses demandes ; Y faisant droit,
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer et porter à la SA CGL la somme de :
16 155,89 euros outre intérêts à compter du 10 juin 2024, date de son décompte et ce, jusqu'à parfait règlement,
1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Maintenir l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.
L'affaire, appelée à l'audience du 15 mai 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Par conclusions, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS demande au tribunal de :
Vu le protocole d'accord régularisé entre les parties le 11 décembre 2025,
Vu les articles 1545 et suivants du Code de procédure civile,
Homologuer le protocole d'accord régularisé et signé, entre la SA CGL et Monsieur [E] [Y], le 11 décembre 2025 ;
Vu les articles 394 et suivants du Code civil,
Constater le désistement d'instance et d'action de la procédure initiée par la SA CGL à l'encontre de Monsieur [E] [Y] ;
Dire que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
A l'audience, Monsieur [E] [Y] déclare s'associer à la demande d'homologation du protocole d'accord intervenu entre les parties et accepte le désistement d'instance et d'action.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu'il résulte des éléments exposés par les parties et du protocole transactionnel versé aux débats qu'un accord est intervenu par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2025 pour résoudre le litige qui opposait les parties ;
Attendu que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et Monsieur [E] [Y] demandent l'homologation dudit protocole ;
Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi, homologuera ledit protocole dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire ;
Attendu en outre que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS indique se désister de l'instance et de l'action à l'encontre de Monsieur [E] [Y] ;
Attendu que Monsieur [E] [Y] accepte ce désistement d'instance et d'action formulé par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ;
Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole transactionnel régularisé entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS et Monsieur [E] [Y] par acte sous seing privé du 11 décembre 2025 en l'intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement,
Lui confère force exécutoire,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, accepté par Monsieur [E] [Y], et se déclare dessaisi,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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