Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6901, 24 mars 2026, n° 2026F00417


Vérifier : T. com. 6901, 24 mars 2026, n° 2026F00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
2026F00417
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
69d0e875cdc6046d4715ad3f

Texte de la décision

3,734 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 24/03/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F417 Procédure 2026RJ0168

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société FABOL [Adresse 1]

Date d'ouverture : 27 janvier 2026

Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques Juge-Commissaire suppléant : Monsieur FAYARD Jérôme

Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [E] & Associés représentée par Maître [N] [S] [E] ou Maître [D] [E] Mandataire Judiciaire : la SELARL [M] [P] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 27 janvier 2026 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Paul GALONNIER, Juge,

Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 27 janvier 2026, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société FABOL, nommant la SELARL AJ [E] & Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [M] [P] membre du GIE ADN MJ en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du code de commerce.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.

L'administrateur judiciaire informe le Tribunal qu'il n'existe pas de dette de poursuite d'activité et que le solde de trésorerie s'élève au 13 mars 2026 à +93 831,83 €. L'analyse des comptes passés ainsi que des prévisionnels établis par l'expert-comptable met en évidence que l'activité de la société FABOL reste économiquement viable. Il rappelle que les difficultés rencontrées s'inscrivent dans un contexte global affectant l'ensemble des sociétés du groupe (FABOL, FABMAX, FABAMERICA et FABIOLI DEVELOPPEMENT). L'administrateur judiciaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire s'associe à la requête de l'administrateur.

Dans son avis écrit, le juge-commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation. Il indique que la période d'observation doit permettre de vérifier la faisabilité du plan de continuation de l'ensemble des sociétés du groupe. Pour se faire, les dirigeants doivent prendre toutes les mesures d'économie et s'assurer de la fiabilité des reportings mensuels. Le juge-commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le ministère public émet également un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 22 juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société FABOL

Sur rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.