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T. com. 6901, 24 mars 2026, n° 2026F01386


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Date
24/03/2026
Numéro
2026F01386
Lieu / cour
6901
Id
69d0e97acdc6046d4715bd95

Texte de la décision

4,496 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

24/03/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1386 Procédure 2026RJ544

Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du commissaire à l'exécution du plan en date du 02 mars 2026 à l'encontre de :

la société THE KA [Adresse 1] représenté par dirigeant de droit Madame [O] [L] -16 [Adresse 2]

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 26 février 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société THE KA.

Par une requête du 2 mars 2026, la SCP AJ [Z] & Associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, sollicite la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le commissaire à l'exécution du plan indique que le premier dividende du plan d'un montant de 11 462,94 € devenu exigible le 26 février 2026 n'a pas été réglé par la société THE KA. De plus, l'AGS a indiqué au commissaire à l'exécution du plan que le solde superprivilégié n'a pas été intégralement réglé et qu'un montant de 4 165,01 € reste dû.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il ne contesre pas le non respect des engagements convenus dans le plan et dans les délais fixés.

Le ministère public requiert la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'aux termes des articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce seul le Tribunal qui a arrêté le plan peut décider la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal est compétent ;

Attendu dès lors que le non-respect des engagements convenus dans le plan et dans les délais fixés par ce dernier ne peut entraîner que sa résolution ;

Attendu que le ministère public se déclare favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'ainsi au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce, il a lieu de prononcer la résolution du plan et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 24 mars 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ADOPTE LE 26 FEVRIER 2025 ET L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

la société THE KA [Adresse 1]

Société à responsabilité limitée

boulangerie

Inscrit au RCS sous le numéro 879 092 146 RCS [Localité 1]

FIXE provisoirement au 24 mars 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame MAURIN Delphine et de juge-commissaire suppléant Monsieur [J] [K].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :

la SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 3].

NOMME en qualité de commissaire de justice :

la SELAS 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

MET fin à la mission de la SCP AJ [Z] & Associés représentée par Maître [Q] [A] [Z] ou Maître [T] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.

FIXE au 24 mars 2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier.

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