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T. com. 6901, 26 mars 2026, n° 2026F01764


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Date
26/03/2026
Numéro
2026F01764
Lieu / cour
6901
Id
69d0ec1dcdc6046d4715eb1b

Texte de la décision

2,594 caractères

26/03/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON26/03/2026JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1764 Procédure

Le Tribunal a été saisi d'une demande de saisine de la commission de surendettement.

La déclaration a été effectuée le 18 mars 2026 par : Monsieur [U] [S] [Adresse 1] en personne

Convocation lui a été adressée le 18 mars 2026

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,

Madame Florence TOUSSAINT, Juge,Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

PROCEDURE ET DISCUSSION

Le demandeur, Monsieur [U] [S], entrepreneur individuel, a déposé le 18 mars 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement,

Vu les articles L681-1 et L681-3 du code de commerce ainsi que l'article L711-1 du code de la consommation,

Le demandeur a été entendu en chambre du conseil,

Attendu que le demandeur est inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 904 186 137 ; qu'il est entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts,

Attendu que le demandeur a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles il ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il sollicite que le tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Monsieur [U] [S] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir ;

Attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article L681-1 du code de commerce,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au ministère public,

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce.

RENVOIE l'affaire devant la commission de surendettement.

DIT que la copie de l'entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision sera transmise à la commission de surendettement.

DIT que les dépens restent à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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