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T. com. 7001, 2 avr. 2026, n° 2026000673


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Date
02/04/2026
Numéro
2026000673
Lieu / cour
7001
Chambre
DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69d0f0dacdc6046d47163a97

Texte de la décision

2,798 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

02/04/2026 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

POURSUITE D'ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS

Rôle N°2026 000673

Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l'activité conformément aux dispositions de l'art L631-15 du code de commerce.

La cause a été entendue à l'audience du 31/03/2026 à laquelle siégeaient :
* Président : BRESSON Philippe
* Juges : CENCI Noël et MEUNIER Sébastien

Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé

Le Ministère Public, représenté par M. Stéphane CLEMENT, vice-procureur

Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de :

[T] [S] (EI)

[Adresse 1]

Comparant en personne et accompagné de Madame [T] [A], sa fille

Par jugement en date du 12/02/2026, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EI [T] [S], a nommé Me [H] [J], mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois.

L'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes »,

Il résulte des débats que le passif est essentiellement constitué de cotisations sociales. Me [J] regrette le peu de lisibilité, l'absence de comptabilité et de chiffre d'affaires.

M. [T] indique rechercher un comptable.

Monsieur le procureur regrette l'absence d'informations ; pour autant, afin de faire un point complet sur la structure et sur la base d'éléments concrets, il émet un avis favorable à la poursuite de l'activité avec un rappel à un mois.

Vu les informations communiquées par l'[X] [T] [S] et Me [J], le Tribunal autorisera la poursuite de l'activité.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :

Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, entendu en ses réquisitions,

AUTORISE la poursuite de l'activité de l'EI [T] [S], maçonnerie, [Adresse 2], jusqu'à l'issue de la période d'observation fixée au 12/08/2026.

DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 28 avril 2026 à 10H15.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 02/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. BRESSON Philippe, président ayant participé au délibéré et Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.

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