T. com. 7501, 10 sept. 2025, n° 2024069177
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4 Copie au DGR
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 10/09/2025
PAR M. JEAN-LUC BOUR, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024069177 09/01/2025
ENTRE :
1) SARL MILLESIME FAMILY OFFICE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 478831050
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe GLASER Avocat (J010) (Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS Avocat (c0030)
2) SARL AVISIO GESTION PRIVEE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 824971881
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe GLASER Avocat (J010) (Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS Avocat (c0030)
ET :
1) SAS CMD, dont le siège social est au [Adresse 2]
2) SC ABONDANCE, dont le siège social est au [Adresse 3]
3) Mme [K] [Q], domiciliée [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me Mathieu PERRYMOND Avocat au barreau de Toulon, [Adresse 5] (Me Virginie TREHET Avocat (J119)
Par requête en date du 12 septembre 2024, les sociétés CMD, ABONDANCE et Mme [K] [Q] ont sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de même date, il a été fait droit à la demande et la SCP Carole DUPARC et Olivier [F], Commissaires de justice Audienciers de ce tribunal, a été nommée en qualité de commissaire de justice.
La SCP Carole DUPARC et [J] [F], ès qualités, en la personne d'[J] [F], a effectué sa mission le 3 octobre 2024 et a délégué, possibilité prévue dans l'ordonnance du 12 septembre 2024, pour se faire à Lyon la signification de l'ordonnance au commissaire de justice [J] [D], habilité territorialement, puis en a dressé constat.
C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les sociétés MILLESIME FAMILY OFFICE et AVISIO GESTION PRIVEE nous demandent de :
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu la requête et l'ordonnance RG n°2024057132 du 12 septembre 2024,
A titre principal,
RETRACTER en toutes ses dispositions l'Ordonnance n°2024057132 rendue le 12 septembre 2024 à la requête des sociétés CMD, SC ABONDANCE et Madame [K] [Q] ;
ORDONNER la destruction par le Commissaire de justice instrumentaire de tous les documents ayant fait l'objet d'une copie lors de la mesure de constat réalisée le 3 octobre 2024 en exécution de l'Ordonnance n°2024057132 rendue le 12 septembre 2024 à la requête des sociétés CMD, SC ABONDANCE et Madame [K] [Q].
A titre subsidiaire,
Autorisées par l'Ordonnance du 12 septembre 2024 en MODIFIER le périmètre des supprimant les mots-clés suivants :
La combinaison du mot GSMS avec l'un ou l'autre des mots :
* FID 1700 ou 515637300001;
* FID 84580 ou L102715630000;
* FID 2012 ou 140250.
La combinaison des mots CMD ou ABONDANCE ou [Q] avec l'un ou l'autre des mots :
* ENEDIA LUX CAPI
* VITIS WEALTH EXECUTIVE ;
* LOMBARD INTERNATIONAL
* GENERALI Luxembourg.
ORDONNER la destruction par le Commissaire de justice instrumentaire de tous les documents ayant fait l'objet d'une copie lors de la mesure de constat, fondés sur ces motsclés ainsi que de la liste de documents à parfaire par les Demanderesses à la rétractation.
En toute hypothèse,
DEBOUTER les sociétés CMD, SC ABONDANCE et Madame [K] [Q] de toute demande, fins ou conclusions contraires ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CMD, SC ABONDANCE et Madame [K] [Q] à verser la somme de 9.000 € à chacune des sociétés MILLESIME FAMILY OFFICE AVISIO GESTION PRIVEE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, dont le dernier en audience de référé cabinet devant M. Bour, le 19 juin 2025 à 14h00.
Les sociétés MILLESIME FAMILY OFFICE et AVISIO GESTION PRIVEE se font représenter par leurs conseils et, par conclusions motivées du 14 février 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, nous demandent de :
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu la requête et l'ordonnance RC n°2024057132 du 12 septembre 2024, A titre principal,
RETRACTER en toutes ses dispositions l'Ordonnance n°2024057132 rendue le 12 septembre 2024 à la requête des sociétés CMD, SC ABONDANCE et Madame [K] [Q] ;
ORDONNER la destruction par le Commissaire de justice instrumentaire de tous les documents ayant tait l'objet d'une copie lors de la mesure de constat réalisée le 3 octobre 2024 en exécution de l'Ordonnance n°2024057132 rendue le 12 septembre 2024 à la requête des sociétés CMD, SC ABONDANCE et Madame [K] [Q].
JUGER sans objet la demande de mainlevée de séquestre des sociétés SC ABONDANCE, SAS CMD et de Madame [Q].
A titre subsidiaire,
MODIFIER le périmètre des mesures autorisées par l'Ordonnance du 12 septembre 2024 en supprimant les mots-clés suivants :
La combinaison du mot " GSMS " avec l'un ou l'autre des mots : o " FID 1700 " ou " 515637300001 " ; o " FID 84580 " ou " L102715630000 " ; o " FID 2012 " ou " 140250 ".
La combinaison des mots " CMD " ou " ABONDANCE " ou " [Q] " avec l'un ou l'autre des mots :
* " ENEDIA LUX CAPI "
* " VITIS WEALTH EXECUTIVE ";
* " LOMBARD INTERNATIONAL "
* " GENERALI Luxembourg ".
ORDONNER la destruction par le Commissaire de justice instrumentaire de tous les documents ayant fait l'objet d'une copie lors de la mesure de constat fondés sur ces motsclés ainsi que de la liste de documents à parfaire par les Demanderesses à la rétractation.
En toute hypothèse,
DEBOUTER les sociétés CMD, SC ABONDANCE et Madame [K] [Q] de toute demande, fins ou conclusions contraires ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CMD, SC ABONDANCE et Madame [K] [Q] à verser la somme de 9.000 € à chacune des sociétés MILLESIME FAMILY OFFICE AVISIO GESTION PRIVEE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Les sociétés CMD, ABONDANCE et Mme [K] [Q] se font représenter par leurs conseils et, par conclusions motivées du 11 avril 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, nous demandent de :
Vu les articles 145, 493, 700 et 845 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au présent débat,
DEBOUTER la SARL MILLESIME FAMILY OFFICE et la SARL AVISIO GESTION PRIVEE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
ORDONNER la levée totale de la mesure de séquestre des pièces détenues par le commissaire de justice ayant instrumenté et la transmission intégrale des pièces au bénéfice des Sociétés ABONDANCE, S.A.S. CMD et Madame [K] [Q] ;
CONDAMNER la SARL MILLESIME FAMILY OFFICE et la SARL AVISIO GESTION PRIVEE au paiement de la somme de 20.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens en ceux compris les frais de constat.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 10 septembre 2025.
Sur ce,
Monsieur [V] [Q], à travers sa société, la SAS CMD, puis en direct a conclu avec AVISIO GESTION PRIVEE deux lettres de mission respectivement le 7 février 2019 et le 7 octobre 2019.
Madame [K] [Q] a conclu avec AVISIO GESTION PRIVEE une lettre de mission le 5 avril 2021.
La SC ABONDANCE a conclu avec AVISIO GESTION PRIVEE une lettre de mission le 5 avril 2021.
La société AVISIO GESTION PRIVEE (AGP) exerce une activité de courtage en assurances et conseil en investissement financier. Elle est présidée par M. [V] [G] qui y exerce en qualité de conseiller en investissement financier (CIF)
La société MILLESIME FAMILY OFFICE exerce notamment une activité de conseil en allocation et gestion d'actifs c'est-à-dire des prestations de conseil en gestion de patrimoine (CGP). Elle est présidée par M. [V] [G] et opère dans les mêmes locaux qu'AGP.
Selon la famille [Q], c'est AGP, qui en utilisant les prestations de MFO, a proposé à la famille [Q] différents investissements, puis a conclu à distance pour la famille [Q] les mandats de gestion avec Auris et a également conseillé l'investissement dans quatre fonds luxembourgeois FID.
Selon la famille [Q] les pertes seraient :
* Concernant [K] [Q] : Pour 964 370 € confiés, son portefeuille avait au 31 mars 2024 une valeur de 291 740 €, soit une perte de 70%. (Pièces 29 et 30)
* Concernant Abondance : Pour 694 693 € confiés, son portefeuille avait au 31 mars 2024 une valeur de 214 960, soit une perte de 70%. (Pièces 31 à 33)
* Concernant CMD il convient de retenir que sur plus de 66 millions d'euros investis, il existe une perte qui peut être évaluée entre 53% et 68%.
Suspectant des prises de commissions non conformes au contrat et des pertes liées à l'évolution des marchés non déclarées conformément aux dispositions réglementaires et contractuelles, la Famille [Q], regroupant, la SAS CMD, la SC ABONDANCE et madame [K] [Q], a déposé une requête pour une mesure d'instruction in futurum en date du 12 septembre 2024 et a obtenu par ordonnance en date du 12 septembre 2024, l'autorisation de procéder à une mesure d'instruction dans différents lieux dont le siège social d'AGP et de MFO.
La mesure a été exécutée le 3 octobre 2024 ; l'ordonnance a été signifiée le jour même et le procès-verbal de constat effectué le même jour.
Nous avons été saisi le 29 octobre 2024, jour où l'assignation en référé aux fins de rétractation a été enrôlée par le greffe soit dans le délai d'un mois prévu à l'article R.153-1 du code de commerce.
Les requis contestent l'ordonnance et en demandent rétractation au motif que la requête ne justifiait pas l'absence de débat contradictoire, qu'un motif légitime n'était pas défini, et que le litige était insuffisamment circonscrit.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2024 Sur la dérogation au principe du contradictoire
Sur l'effet de surprise
Compte tenu des circonstances de l'espèce avec l'intervention de quatre acteurs et l'importance des montants financiers en jeu, et des documents fournis par Auris, manifestement erronés, il y a un risque évident de collusion entre les quatre sociétés MFO, AGP, AURIS GESTION et I-Kapital.
La nécessité de l'effet de surprise est établie.
Sur le risque de pertes des preuves
L'essentiel des données financières et des opérations se font sur support informatiques. Même si certains documents doivent être conservés pour des questions de réglementation, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas le cas en ce qui concerne le choix des investissements conseillés par AGP et présentés par MFO.
Les documents internes à AGP et à MFO ayant servi à préparer les conseils fournis à la famille [Q] ne peuvent pas être connus autrement que par cette mesure conservatoire.
Pour ces raisons la dérogation au principe du contradictoire était justifiée.
Sur le motif légitime
Nous rappelons que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ;
Nous rappelons que l'article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l'objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée ;
Si le requérant n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l'établir, il doit néanmoins justifier de l'existence d'éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l'action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ; le requérant doit également justifier de l'utilité de la mesure ;
Dans sa requête la famille [Q] expose que plusieurs sociétés agissant dans la finance, dont la société MFO d'une part et d'autre part la sociétés AGP à qui des mandats
ont été confiés, sont intervenues dans des processus d'achat et de vente de placements financiers ayant conduit à de fortes pertes dans une période limitées, sans que l'explication claire des successions d'opérations avec date, nom des intervenants, impact sur la valorisation de leur portefeuille, ne soit clairement détaillée par la société AURIS GESTION dont l'activité principal est le conseil et le rapport de gestion.
La famille [Q] considère que la seule façon de pouvoir bénéficier de la preuve que toutes les opérations ont été effectuées conformément aux contrats de gestion est d'effectuer cette mesure.
Le motif légitime est donc établi.
Procès potentiel non manifestement voué à l'échec
La Famille [Q] précise dans sa requête envisager un procès à l'encontre des personnes suivantes :
* Millésime Family Office (MFO), société à responsabilité limitée, au capital de 50 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 478 831 050 dont le siège social est [Adresse 1].
* Avisio Gestion Privée (AGP), société à responsabilité limitée, au capital de 10 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Lyon sous le numéro 824 971 881 dont le siège social [Adresse 1].
* Auris Gestion, Société Anonyme à Directoire au capital de 1 652 401,40 €, immatriculée au Registre du Commerce des Société de Paris sous le numéro 479 789 778, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légale en exercice.
* I-Kapital, Société par Actions Simplifiée au capital de 479 684,75 €, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 803 691 138, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Comme indiqué ci-dessus, l'absence de clarification, malgré les exigences réglementaires et contractuelles, sur la manière dont les portefeuilles sous gestion ont perdu plus de 50% en moins de trente mois, démontre que de tels procès ne sont pas manifestement voués à l'échec, même si, à ce stade, il est impossible, du fait de l'absence de cette clarification, de définir le partage des responsabilités entre les quatre acteurs sus-nommés, et ceci même si seul deux acteurs, AGP et AURIS Gestion sont contractuellement liés à la famille [Q], les deux autres acteurs MFO et I-Kapital pouvant être recherchés au titre de l'article 1240 du code civil.
Le motif légitime est bien démontré.
Sur la proportionnalité de la mesure
Nous relevons que l'ordonnance précisait une période restreinte à savoir les années 2021, 2022 et 2023.
Nous relevons qu'une partie des recherches chez AGP et MFO étaient limitées à des documents qui contenaient les occurrences CMD, ou ABONDANCE ou [Q], c'est-àdire concernant directement les investissements financiers de la famille [Q].
Nous relevons que le symbole GSMS est celui qui figure sur les différents rapports de gestion des fonds dédiés à la famille [Q].
Une autre partie des recherches étaient limitées à l'occurrence GSMS et le nom des contrats luxembourgeois dans lesquels la famille [Q] a été investie. Cette recherche a pour but d'établir la comparaison entre les performances des fonds internes dédiés à la famille [Q] par rapport à la performance du marché, sachant que c'est AGP qui a conseillé le choix de ces fonds puis a recommandé que la gestion de ces fonds dédiés soit faite par Auris Gestion.
Pour ces raisons la mesure était proportionnée.
Sur la levée de séquestre
Nous relevons que la famille [Q] par ses conclusions dans la présente affaire demande la mainlevée des éléments recueillis par Me [D], commissaire de justice dans le cadre des constats opérés en exécution de l'ordonnance précitée ;
Nous relevons que les requis ont soulevé le secret des affaires, mais sans définir le type de secret –méthodologie de recherche des investissements, algorithme,.. -, qui n'étant pas connu du public et spécifique seraient couverts par le secret ; une catégorie sera cependant créée et pourra être évaluée par la SCP Duparc & [F].
Nous relevons que les requis ont soulevé le sujet de la protection des clients autres que la famille [Q].
La mesure portant sur les mots CMD, ABONDANCE et [Q], associés éventuellement à d'autres mots clé, nous relevons que les documents saisis devraient normalement concerner la famille [Q].
La mesure portant sur le mot GSMS associé à des numéros de FID n'ayant pour but qu'une référence globale de performance et de comparaison avec les fonds dédiés, nous relevons que la présence de tous noms de clients, non impliqués dans le litige, et leurs coordonnées devront être ainsi masqués dans les pièces saisies.
Nous relevons que dès le 14 février 2025, les demanderesses à la rétractation indiquaient qu'elles effectuaient en parallèle un travail exhaustif de nature à parfaire la caractérisation des pièces saisies.
Les pièces appréhendées par le commissaire de justice pourront donc être communiquées au requérant de la mesure selon les limites ci-après;
Comme indiqué dans l'ordonnance du 12 septembre 2024, il convient de ne transmettre ni les correspondances avec avocats, ni les correspondances à caractère privé ;
Ainsi il ne s'agit pas d'exclure les documents dont les mots avocats seraient inclus mais d'exclure les correspondances avec les avocats. Le commissaire de justice vérifiera bien la qualité des documents exclus.
De même il ne s'agit pas d'exclure les documents qui dans le corps d'un texte mentionneraient les mots « personnel » ou « privé », au singulier ou aux pluriel, mais bien les correspondances dont l'en-tête et la nature sont privés.
Dans les documents concernant les opérations de la Famille [Q] les indications de nature personnelles sur les clients impliqués, numéro de compte, devront être anonymisés mais identifiées par un numéro, car il est légitime que la famille [Q] qu'elle soit acheteuse ou vendeuse, puisse connaître pour les opérations de gré à gré, qui a été son cocontractant pour chacune des opérations qui l'ont concernée et notamment en cas d'opérations miroir, c'est-à-dire des allers et retours., ou en cas d'un volume important de transactions avec le même cocontractant.
A cette fin, nous ordonnerons aux sociétés AGP et MFO, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;
Sur l'article 700 CPC
Réserverons les demandes au titre de l'article 700 CPC
Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déboutons les sociétés AVISIO GESTION PRIVEE (AGP) et MILLESIME FAMILY OFFICE (MFO) de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2024.
Confirmons en tous points l'ordonnance du 12 septembre 2024 de ce tribunal et que la requête pour les mesures au titre de l'article 145 du code de procédure civile ayant été faite solidairement par les trois entités, SAS CMD, SC ABONDANCE, Madame [K] [Q], la totalité des pièces susceptibles d'être communiquées le seront à chacune des trois entités.
Demandons aux sociétés AVISIO GESTION PRIVEE (AGP) et MILLESIME FAMILY OFFICE (MFO) de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées,
* catégorie 2 les pièces concernées par le secret des affaires
* catégorie 3 les pièces concernant les opérations sur FID similaires à celle de la Famille [Q] mais en anonymisant les noms éventuels de clients et leurs numéros de compte la confidentialité du nom et des coordonnées devant être sauvegardée.
* catégorie 4 toutes les autres pièces y compris les pièces pour lesquelles des noms de cocontractants apparaissent dans le cadre d'opérations de gré à gré
Précisons que si une pièce de la catégorie 2 ou 3 est rattachée à un « parent » avec plusieurs pièces attachées, seule la pièce concernée dans cette « famille » ira dans la catégorie 2 ou 3 mais le reste des pièces sera placé en catégorie 4
Fixons le calendrier suivant :
* communication à SCP DUPARC & [F] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 15 octobre 2025,
* levée du séquestre des pièces de la catégorie 4 par transmission des pièces aux trois entités, CMD, ABONDANCE et Madame [K] [Q] au 20 octobre 2025,
* audience le 17 novembre 2025 – 15H00 pour examiner les contestations éventuelles sur les catégories 1, 2 et 3.
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Condamnons en outre solidairement la société AVISIO GESTION PRIVEE et la société MILLESIME FAMILY OFFICE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 €TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Luc Bour président et Madame Nathalie Raoult greffier.
Mme Nathalie Raoult
M. Jean-Luc Bour.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.