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T. com. 7501, 30 avr. 2025, n° 2025000264


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Date
30/04/2025
Numéro
2025000264
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-4
Id
69d25e1ccdc6046d4732afbf

Texte de la décision

10,783 caractères

Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Ohana Zerhat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025000264

ENTRE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS du Mans B 414 993 998

Partie demanderesse : assistée de La SELARL SIMONNET AVOCATS représenté par Maître Eric SIMMONNET Avocat (E839) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA ZERHAT Avocat (C1050)

ET :

M. [I] [T] [J], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Selon la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine (ci-après « CRCA Anjou Maine ») :
* Monsieur [J] est commerçant, enregistré sous le numéro de SIREN 985 046 853 en qualité d'entrepreneur individuel ayant comme activité principale « vente au détail, en gros, demis gros, sur les marchés et internet de vêtements, bijoux et tous produits non réglementés »
* Le 14 mars 2024, la CRCA Anjou Maine a consenti à Monsieur [J] l'ouverture d'un compte DAV n°[XXXXXXXXXX01]
* Le 26 septembre 2024, la CRCA Anjou Maine a mis en demeure Monsieur [J] de lui régler une somme de 5 946,94€ dans un délai de 30 jours pour couvrir le découvert de son compte
* Le 6 novembre 2024, Monsieur [J] a proposé un échéancier de paiement à hauteur de 50 € mensuels, proposition refusée par la CRCA Anjou Maine
* Le 30 novembre 2024, le compte professionnel présentait un solde débiteur de 6120,65 €
* En l'absence de régularisation, la CRCA a décidé de porter l'affaire en justice

C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance

LA PROCEDURE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE assigne Monsieur [J] devant le Tribunal de Commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2024, à domicile confirmé selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE demande au tribunal de :
* CONDAMNER Monsieur [I] [J], au titre du découvert du compte DAV référencé sous le n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 6 120,65 € selon décompte arrêté au 30 novembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 18,31 % l'an, jusqu'au jour du parfait paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL SIMONNET AVOCATS prise en la personne de Maître Eric SIMONNET, Avocat, en vertu de l'article 699 du même Code.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 23 janvier 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mars 2025.

Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement, réputé contradictoire, sera prononcé le 30 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;

Moyens développés par la CRCA Anjou Maine :

Malgré l'envoi d'une mise en demeure par la CRCA Anjou Maine et la recherche d'une solution sous forme d'échéancier de paiement, Monsieur [J] restait au 30 novembre 2024 débiteur de 6 120,65 € sur son compte professionnel. La créance est donc certaine, liquide et exigible.

Le défendeur non comparant n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

SUR CE :

Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière

Conformément à l'article 656 et 658 du code de procédure civile, la signification à destinataire s'avérant impossible, le commissaire de justice a laissé un avis de passage au domicile de la société, après avoir vérifié l'exactitude de l'adresse et une lettre, copie de l'acte de signification, a été adressée dans les délais prévus

Concernant la compétence d'attribution et territoriale du Tribunal de Commerce de Paris
* Le défendeur est commerçant, tel que l'atteste son immatriculation au registre national des entreprises (pièce 1) et le litige porte sur son compte professionnel
* L'adresse du défendeur est bien située à [Localité 1]

L'extrait d'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises indique que Monsieur [I] [J] exerce toujours son activité commerciale et est in bonis.

Enfin, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste

Le Tribunal dira la demande de la CRCA Anjou Maine régulière et recevable

Sur les demandes de la CRCA Anjou Maine :

Selon l'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Le tribunal remarque en premier lieu que s'abstenant de se défendre et de comparaitre à l'audience du juge, Mr [I] [J] a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu'il a soldé sa dette.

Au soutien de ses demandes, la CRCA Anjou Maine a produit les pièces suivantes :
* La convention d'ouverture de compte du DAV n°[XXXXXXXXXX01] (pièce n°3) comportant la signature de Monsieur [J]
* Le courrier RAR daté du 26 septembre 2024, mettant en demeure Monsieur [J] de régler 5 946,94€ dans un délai de 30 jours pour couvrir le découvert de son compte
* Les échanges de mail entre la CRCA Anjou Maine et Monsieur [J], portant sur la recherche d'une solution d'étalement des remboursements
* Le relevé de compte au 30 novembre 2024, indiquant que le compte professionnel présentait à cette date un solde débiteur de 6120,65 €

Compte tenu de ces éléments, le tribunal constate la créance de 6120,65 € comme certaine, liquide et exigible.

Le Tribunal constate que la CRCA Anjou Maine n'apporte pas la preuve de la mention d'un taux d'intérêt de 18,31% applicable aux retards de paiement.

En conséquence, le Tribunal condamnera Mr [J] à payer la somme de 6 120,65 € selon décompte arrêté au 30 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal, jusqu'au jour du parfait paiement.

Sur les dommages et intérêts

Selon l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »

Selon l'article 1231-3 du code civil : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive »

Mais, la CRCA Anjou Maine ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par la condamnation à l'exécution forcée du contrat qui lie les parties à savoir le paiement de l'intégralité du solde dû et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme et d'autre part par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal déboutera la CRCA Anjou Maine de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [I] [J] qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

CRCA Anjou Maine a dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera Monsieur [I] [J] à lui payer 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
* CONDAMNE Monsieur [I], [T] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 6 120,65 Euros, outre les intérêts au taux légal ;
* DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU

ET DU MAINE de sa demande de dommages et intérêts ;
* CONDAMNE Monsieur [I], [T] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE Monsieur [I], [T] [J] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard

Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier,

Le président,

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