T. com. 7501, 23 juin 2025, n° 2025000399
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000399
ENTRE :
SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 702034448 Partie demanderesse : assistée de Me Marcella PAGLIARI, avocat (D753) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN
ASSOCIES, avocat (R142)
ET :
SAS REPUBLIQUE FINANCES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 842734915 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (ci-après « SECURITAS ») a pour activité l'installation de systèmes de sécurité. Il est précisé que SECURITAS vient aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE.
La SAS REPUBLIQUE FINANCES (ci-après « RF ») exerce une activité de commerce d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
Le 9 septembre 2021, RF a souscrit un contrat auprès de STANLEY SECURITY France d'abonnement de détection intrusion et de location pour la surveillance de ses locaux professionnels, sur la base d'un loyer mensuel de 296,99 € TTC. Le matériel installé est loué.
Le contrat a pris effet le 29 septembre 2021, date d'installation du matériel, et a commencé à être facturé le 10 octobre 2021 pour une période de 60 mois, soit jusqu'au 9 octobre 2026.
RF a cessé de régler les échéances à compter du mois de mars 2023.
SECURITAS a procédé à des relances, restées vaines.
Le 11 septembre 2024, SECURITAS a mis en demeure RF de payer la somme de 6.994,97 € sous peine de résiliation du contrat, lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée et restée sans effet. SECURITAS a donc résilié le contrat.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire de commissaire de justice du 30 décembre 2024, signifié conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du président, la société SECURITAS a fait assigner la société REPUBLIQUE FINANCES.
Par cet acte, SECURITAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1103 du code civil ;
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce ;
En conséquence :
* Constater la résiliation du contrat n°4234228 aux torts exclusifs de la Défenderesse
* Condamner la société REPUBLIQUE FINANCES à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme en principal de 15 918,69 € ainsi ventilée :
* Impayés : 6 234,97 € TTC
* Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige) : 760,00 €
* Échéances dues à compter de la résiliation du contrat aux torts de l'abonné jusqu'au terme du contrat : 8 112,48 € TTC
* Majoration de 10% (clause pénale) : 811,24 € TTC;
* Condamner la Défenderesse au paiement d'intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, à compter du 11 septembre 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
* Faire application des articles 1343-2 et suivants du code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;
* Condamner la Défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l'article 14.3.4 des conditions générales du contrat ;
* Condamner enfin la Défenderesse à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire est appelée à l'audience du 16 janvier 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 avril 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 16 mai 2025.
REPUBLIQUE FINANCES, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ;
A l'audience du 16 mai 2025, à laquelle seul le demandeur se présente, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne se présente pas, ni personne pour lui et n'a fait parvenir au tribunal aucun moyen pour sa défense ; après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECURITAS fait valoir que :
* Le contrat n°4234228 a été régulièrement souscrit par RF pour une période ferme et irrévocable de 60 mois ;
* Elle a livré et mis en service le matériel objet du contrat ;
* Les loyers sont dus, donc la créance est certaine, liquide et exigible ;
* Elle est dans son droit en procédant à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de RF;
* L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due ;
* Les intérêts de retard sont dus ;
* Les indemnités de résiliation sont dues ; interrogée à l'audience sur le caractère éventuellement pénal des indemnités de résiliation, SECURITAS demande son application car elle résulte de l'économie générale du contrat.
* La clause pénale prévue dans les conditions générales du contrat s'applique.
RF, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, RF ne s'est pas constituée ; le tribunal ne doit donc faire droit à la demande que si les conditions énoncées par cet article sont réunies.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'assignation a été signifiée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile et le tribunal constate que le commissaire de justice a accompli les diligences appropriées ; l'assignation a été par la suite signifiée à la maison mère, la SAS ATLANTIQUE FINANCES, par lettre recommandée avec accusé de réception, dûment réceptionnée.
Il ressort de l'extrait K-bis daté du 28 avril 2025, versé aux débats, que RF est commerçante, a son siège social à Antibes, n'est pas radiée du Registre de Commerce d'Antibes, mais a cessé toute activité depuis le 1 er janvier 2023 sans disparition de la personne morale. Bien que domiciliée à Antibes, le tribunal de commerce de Paris est compétent en vertu d'une clause contractuelle attributive de compétence (art. 21 des conditions générales).
Le tribunal constate également que les deux parties sont commerçantes.
Aussi le tribunal dira l'action de SECURITAS régulière et recevable et le présent tribunal compétent.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur la formation du contrat
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le tribunal constate que le contrat O-584282 entre SECURITAS et RF est régulièrement formé étant signé par les deux parties le 9 septembre 2021 et le cachet de RF y figure (pièce n°1).
Le tribunal dit qu'il tient donc lieu de loi entre les parties.
Sur la date de résiliation
Le tribunal relève que le contrat O-584282, enregistré par SECURITAS sous le n° 4234228 a été souscrit pour une période de 60 mois pour un loyer mensuel de 247,49€ HT (296,99€ TTC) soumis à indexation annuelle, qui a porté ce loyer à 338,02€ TTC.
Le tribunal observe que SECURITAS a exécuté ses propres obligations dès lors que le matériel a été installé le 29 septembre 2021, faisant l'objet d'un procès-verbal de réception dûment signé par RF et versé aux débats (pièce n°2).
Pour sa part, RF a réglé les échéances jusqu'à mars 2023, puis cessé tout paiement.
En conséquence, le tribunal dit que SECURITAS était bien fondée à adresser à RF le 11 septembre 2024 une mise en demeure de la régler, sous peine de résiliation aux torts de RF et d'interruption du service de SECURITAS sous huit jours pour un montant de 6.994,97€ TTC (correspondant à 19 échéances impayées et 760€ d'indemnités forfaitaires de recouvrement).
Aucun paiement n'ayant été fait à la suite de cette mise en demeure, le tribunal dit que le contrat a été valablement résilié par SECURITAS conformément aux stipulations contractuelles en vertu de l'article 14.3.1 des Conditions Générales et, en conséquence, constatera que la résiliation est intervenue le 26 septembre 2024 aux torts de RF.
Sur les loyers et les frais de recouvrement
Le tribunal constate que SECURITAS demande 6.234,97€ TTC au titre des loyers impayés.
SECURITAS verse aux débats l'échéancier du contrat, la mise en demeure du 11 septembre 2024 qui fait mention des loyers impayés et l'extrait du compte de RF dans ses livres.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de SECURITAS sur RF est certaine, liquide et exigible pour un montant de 6.234,97€ TTC et condamnera RF à la lui payer.
Les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce disposent que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 40€ ».
RF n'a pas réglé les sommes dues à SECURITAS au titre de 19 échéances.
En conséquence, le tribunal condamnera RF à verser à SECURITAS la somme de 760 € (19x40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l'indemnité de résiliation
Aux termes de l'article 14.3.1 des Conditions Générales des contrats : « En cas de demande de résiliation par [SECURITAS], le Client, sera redevable, en sus de toute échéance ou somme impayée due en vertu du contrat, d'une indemnité égale au nombre d'annuités restantes, majorées de 10% étant précisé que toute redevance réglée au titre du contrat restera acquise à [SECURITAS]. ».
Le contrat ayant été résilié par SECURITAS en raison du non-règlement par RF de 19 échéances, l'application de la lettre de ce contrat conduit SECURITAS à réclamer la somme de 8.112,48€ TTC au titre des loyers à échoir outre une majoration de 10% pour 811,24€ TTC.
Le tribunal constate que l'article 14.3.1 du contrat qui fonde la demande de SECURITAS prévoit forfaitairement et par avance l'indemnité due en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle.
Cette stipulation s'analyse donc comme une clause pénale.
Or, en vertu de l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant.
En l'occurrence, le préjudice de SECURITAS trouve son origine dans le coût lié au temps nécessaire pour relouer le système mis en place ou le cas échéant sa valeur résiduelle s'il ne peut pas être reloué. Il trouve également son origine dans les coûts de gestion subis par SECURITAS du fait de cette difficulté.
Interrogée sur l'aspect pénal de cette clause, SECURITAS ne verse aux débats aucun document de nature à éclairer le tribunal sur le montant du préjudice qu'elle subit effectivement, mais précise à l'audience que le montant du loyer est calculé pour 70% sur la valeur de la location du matériel installé et 30% sur la valeur du service. SECURITAS précise que le matériel n'a pas été restitué, et même s'il le fût, il ne pourrait pas être reloué du fait de l'obsolescence technologique des équipements.
En conséquence, le tribunal, considère que le montant demandé par SECURITAS tel qu'il ressort de l'application de son contrat est excessif et réduira le montant de la clause pénale à environ six mois de loyer soit à 2.000€, la déboutant pour le surplus.
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Sur les intérêts
L'article 14.2 du contrat prévoit que « Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure, au paiement de pénalités de retard calculées sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal ».
SECURITAS a mis RF en demeure de payer les loyers impayés par courrier en date du 11 septembre 2024.
Le tribunal condamnera donc RF aux intérêts contractuels mais uniquement sur les montants dus au titre des factures impayées, à savoir au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 septembre 2024, date de la mise en demeure, déboutant SECURITAS du surplus.
Le tribunal ordonnera également la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter du 30 décembre 2024, date de l'assignation, faisant droit à la demande de SECURITAS.
Sur la restitution du matériel
L'article 14.3.4 des Conditions Générales contractuelles prévoit que : « Au terme du contrat, quelle qu'en soit la cause, les matériels n'appartenant pas au Client seront démontés à ses frais par [SECURITAS] ou tout tiers mandaté par [SECURITAS]. »
Le tribunal condamnera donc RF, à ses frais, à restituer à SECURITAS ou tout tiers mandaté par elle, le matériel objet du litige.
Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour assurer la sauvegarde de ses droits, SECURITAS a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc RF à verser à SECURITAS la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la déboutant pour le surplus.
Dès lors qu'il succombe, le tribunal condamnera également RF aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit la demande régulière et recevable ;
* Constate la résiliation du contrat au 26 septembre 2024 aux torts de la SAS REPUBLIQUE FINANCES ;
* Condamne la SAS REPUBLIQUE FINANCES à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE les sommes de :
* 6.234,97 € TTC au titre des loyers impayés avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter 11 septembre 2024 ;
* 760 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* 2.000 € au titre de l'indemnité de résiliation, laquelle constitue une clause pénale ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter du 30 décembre 2024, mais uniquement pour ce qui concerne les loyers impayés ;
* Condamne la SAS REPUBLIQUE FINANCES, à ses frais, à restituer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE ou tout tiers mandaté par elle, le matériel objet du litige ;
* Condamne la SAS REPUBLIQUE FINANCES à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS REPUBLIQUE FINANCES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, devant Mme Gioia VENTURINI, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme PERLEMUTER, M. Gérard TERNEYRE et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 23 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme PERLEMUTER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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