Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 11 juill. 2025, n° 2025000404


Vérifier : T. com. 7501, 11 juill. 2025, n° 2025000404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
2025000404
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
69d26036cdc6046d4732e190

Texte de la décision

18,903 caractères

Copie exécutoire : LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 11/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025000404

ENTRE :

La SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343 234 142

Partie demanderesse : comparant par Maître LAHAYE-MIGAUD Olivia, avocat (RPJ084976)

ET :

La SAS ALGENTECH, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 511 170 318 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société SAS Initial (ci-après INITIAL) a une activité de blanchisserie textile industrielle et fournit une prestation de location entretien de vêtements professionnels et d'un textile auprès de professionnels de différents domaines d'activité.

La société SAS ALGENTECH a une activité de recherche et développement en biotechnologie basée à [Localité 1].

Par acte sous seing privé électronique en date du 21 juillet 2011, la société SAS ALGENTECH a souscrit, pour une durée irrévocable de 48 mois renouvelable par tacite reconduction, auprès de la société INITIAL, un contrat pour la location et l'entretien d'articles textiles professionnels.

Le montant minimum de l'abonnement mensuel était fixé à la somme de 57,99 euros HT, soit la somme de 69,59 euros TTC.

SAS ALGENTECH a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir de janvier 2022.

INITIAL lui a adressé des relances, ainsi qu'une première mise en demeure en date du 24 octobre 2022, l'informant qu'à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues.

INITIAL lui a adressé une seconde mise en demeure le 21 novembre 2022, l'informant cette fois qu'à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 29 novembre 2022, selon les stipulations contractuelles.

Faute de règlement des impayés, INITIAL a résilié le contrat pour non-paiement et l'a notifié à SAS ALGENTECH en lui adressant une facture d'indemnité de résiliation.

C'est ainsi qu'est né le litige.

Procédure

Par acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2024, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, INITIAL a assigné SAS ALGENTECH.

Par cet acte et à l'audience du 23 janvier 2025 INITIAL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 du Code Civil. Vu les pièces versées aux débats
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société SAS ALGENTECH à payer à la société INITIAL la somme en principal de 3 106,30 euros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 858,95 € au titre des redevances
* 396,54 € au titre de la valeur résiduelle
* 1 850,81 € au titre de l'indemnité de résiliation.
* Condamner la société SAS ALGENTECH à payer à la société INITIAL la somme de 465,95 euros au titre de la clause pénale.
* Condamner la société SAS ALGENTECH à payer à la société INITIAL la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
* Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société SAS ALGENTECH à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société SAS ALGENTECH aux entiers dépens.

A l'audience publique du 15 mai 2025, en l'absence du défendeur, le tribunal a nommé un juge chargé d'instruire l'affaire et convoqué l'affaire au 12 juin 2025.

A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens du demandeur

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

INITIAL soutient que :
* Le contrat 526548 avec SAS ALGENTECH est parfaitement formé via signature entre les parties en date du 21 juillet 2011,
* SAS ALGENTECH a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir de janvier 2022,
* INITIAL lui a adressé des relances, ainsi qu'une mise en demeure en date du 24 octobre 2023, l'informant qu'à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues conformément à l'article 7.3 des conditions générales du contrat,
* INITIAL lui a adressé une nouvelle mise en demeure le 21 novembre 2022, l'informant qu'à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 29 novembre 2022, selon les stipulations contractuelles. Faute de règlement des impayés, INITIAL a résilié le contrat pour non-paiement et l'a notifié à la société SAS ALGENTECH en lui adressant une facture d'indemnité de résiliation et de valeur résiduelle,
* SAS ALGENTECH n'a pas réglé cette somme malgré de nombreuses relances et une mise en demeure par lettre recommandée AR en date du 1 novembre 2023,
* Les intérêts de retards sont dus et doivent être capitalisés,
* Les pénalités de retards pour non-paiement des factures sont dues de plein droit,
* L'article 7.4 du contrat justifie la condamnation de la société SAS ALGENTECH, au paiement de la somme de 465,95 euros au titre de la clause pénale.
* L'indemnité pour chacune des 3 factures en retard de paiement est due, telle que prévue par la loi.

Sur ce, le tribunal

L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il précise que le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée. »

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'assignation a été faite par commissaire de justice dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile en date du 30 décembre 2024. Le tribunal a vérifié que les diligences du commissaire de justice pour rechercher le destinataire ont bien été effectuées. Cette assignation a été dénoncée au président de la société en date du 7 février 2025, par LRAR. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière.

L'extrait K-BIS de SAS ALGENTECH en date du 2 juin 2025 versé au dossier atteste du caractère commercial de la société assignée. Ce même extrait ne mentionne pas de procédure collective en cours. Le contrat signé entre les parties stipule clairement la compétence du tribunal de commerce de Paris.

Le tribunal constate par ailleurs qu'il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever.

Enfin INITIAL produit le contrat de prestations signé par SAS ALGENTECH, si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables.

En conséquence le tribunal dira donc que l'action d'INITIAL est régulière et recevable.

Sur le bienfondé des demandes

Sur la formation des contrats

Les articles 1103 et 1104 du code civil précisent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Le tribunal constate que le contrat entre INITIAL et SAS ALGENTECH est régulièrement formé étant signé, par acte sous seing privé, par INITIAL et SAS ALGENTECH en date du 21 juillet 2011, couvrant également l'acceptation des conditions générales (pièce n°2). Il tient donc lieu de loi entre les parties.

Sur les factures d'abonnement impayées

Le contrat stipule à l'article 7.3. « Que les factures sont payables comptant sans escompte, par prélèvement SEPA (…) aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) À défaut de paiement de l'une quelconque des échéances les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté peut entraîner de plein droit à la suspension de la prestation, suspension qui n'interrompt pas la facturation ».

Le tribunal relève que les factures de redevances impayées avant la date retenue pour la résiliation (29 novembre 2022) sont au nombre de 1, comme en atteste la pièce numéro 3 et 6. La facture qui est produite au débat par initial est conforme au contrat, et représentent un montant de 858,95 euros.

En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera SAS ALGENTECH à payer à INITIAL la somme 858,95 euros avec intérêt légal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage calculés à la date d'échéance de cette facture dans les termes de la demande soit le 31 octobre 2022.

Sur la facture de valeur résiduelle du linge

Le tribunal relève que la facture de valeur résiduelle du linge (pièces 7 et 8) qui est produite au débat par initial est conforme au contrat et notamment aux clauses 11 et 12 de ce dernier, qu'elle a été calculée en tenant compte de la vétusté des produits et de leur spécificité et qu'elle représente un montant de 396,54 euros.

En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera SAS ALGENTECH à payer à INITIAL la somme 396,54 euros avec intérêt légal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage calculés à la date d'échéance de cette facture dans les termes de la demande soit le 7 décembre 2022.

Sur les indemnités de résiliation

L'article 11 des conditions générales contractuelles prévoit qu'en cas de résiliation, « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
* Payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement service jusqu'à l'échéance du contrat (…) »

Le tribunal relève que le contrat a été résilié le 29 novembre 2022 alors que le terme tenant compte de la dernière reconduction était le 2 septembre 2023.

L'application des stipulations contractuelles conduit INITIAL, sur le fondement des pièces numéro 9 et 10 (Facture portant sur l'indemnité de rupture), à demander des sommes à échoir de 8 mois et 2 jours arrêtés à la somme mensuelle de 229,50 euros HT, soit un montant total de 1 850,81 euros (HT s'agissant d'une indemnité).

Le tribunal constate que la résiliation du contrat est intervenue le 29 novembre 2022, à l'initiative d'INITIAL en application de la clause 11 du contrat du fait du non-paiement des sommes dues par SAS ALGENTECH.

L'article 1231- 5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf une exécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant.

Le loyer comprend, outre la location d'un stock d'articles, un service de remise en état de ces articles, leur livraison périodique et le remplacement des articles impropres. Or, ces prestations de service ont disparu par suite du courrier du 24 octobre 2022 (pièce 4) confirmé par le courrier du 21 novembre 2022 (pièce n°5), avec pour conséquence disparition des coûts liés à cette prestation.

L'indemnité décrite à l'article 11 des conditions générales du contrat, en ce qu'elle est exclusive de tout service rendu, revêt clairement un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale, question soulevée par le juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience de plaidoirie.

Interrogé à l'audience sur le montant du préjudice qu'elle a réellement subi, INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation.

Il s'en déduit que l'indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n'est justifiée par aucune charge directe supportée par celle-ci pendant la durée théorique restant à courir du contrat, et qu'elle est dès lors manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par INITIAL.

Le tribunal modérera donc cette indemnité. En conséquence, le tribunal condamnera SAS ALGENTECH à payer à INITIAL la somme de 229,50 euros (soit 1 mois) non soumise à TVA s'agissant d'une indemnité, déboutant pour le surplus.

Sur la clause pénale contractuelle

INITIAL sollicite également le règlement d'une clause pénale de 15% en application de l'article 7.4 du contrat qui stipule que « le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure entraînera le paiement d'une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client avec un minimum de 800€. » correspondant au montant additionnel de 465,95 euros réclamé par INITIAL.

Considérant en l'espèce que SAS ALGENTECH sera condamné au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures d'abonnement et de valeur résiduelle impayées, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, de l'indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale, le tribunal dit que cette demande est manifestement excessive, et faisant application de l'article 1231- 5 du code civil, condamnera SAS ALGENTECH à payer la somme de 50 euros à initiale au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.

Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires

Sur le fondement de l'article L 441- 10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. L'article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.

Le tribunal relève que les factures impayées (redevance et valeur résiduelle) correspondant aux échéances contractuelles que SAS ALGENTECH sera condamné à payer sont au nombre de 2, excluant la facture liée à l'indemnité de résiliation.

le tribunal condamnera donc SAS ALGENTECH à payer la somme de 80€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du Code Civil stipule « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le tribunal ordonnera donc la capitalisation des intérêts à compter du 30 décembre 2024, date de l'assignation, conformément à la demande d'INITIAL.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire connaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ALGENTECH à lui payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens, seront mis à la charge de SAS ALGENTECH, qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
* Dit l'action de la SAS INITIAL régulière et recevable,
* Condamne la société SAS ALGENTECH à payer à la société SAS INITIAL la somme en principal de 1.255,49 € au titre de la redevance impayée et de la valeur résiduelle, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
* Condamne la société SAS ALGENTECH à payer à la société SAS INITIAL la somme de 229,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
* Condamne la société SAS ALGENTECH à payer à la société SAS INITIAL la somme de 50 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
* Condamne la société SAS ALGENTECH à payer à la société SAS INITIAL la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires,
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 décembre 2024,
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
* Condamne la société SAS ALGENTECH à payer à la société SAS INITIAL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Déboute INITIAL du surplus de ses demandes,
* Condamne la société SAS ALGENTECH aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant M. Henri Juin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut, M. Henri Juin.

Délibéré le 19 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.