T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2025000611
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025
RG 2025000611 PC P202404183 SA SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS PARIS NEMOURS [Adresse 1]
SURSIS A STATUER
Partie demandaresse :
Mme [W] [Z], demeurant [Adresse 2], comparant par Me Paul Camille, avocat (P370).
Partie défenderesse :
SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [Q], mandataire judiciaire liquidateur de la SA SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS PARIS NEMOURS, substitué par Me [F] [E], assisté de Me Frédéric Dubernet, avocat (P311).
Faits et procédure
Par jugement du 05/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de SA SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS PARIS NEMOURS, suite à la déclaration de cessation des paiements déposée par l'administrateur provisoire, la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [T] [R]. L'administrateur provisoire avait été nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 10/04/2024 suite à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3].
Par déclaration déposée au greffe de ce tribunal le 31/12/2024, Mme [W] [Z] a formé tierce opposition contre le jugement prononcé le 05/12/2024 et publié au BODACC le 22/12/2024.
Mme [Z] conteste la liquidation judiciaire au motif qu'elle est l'administrateur de la SGPPN, nommée lors d'une assemblée générale antérieure à l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris qui a nommé l'administrateur provisoire.
Les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil le 10/02/2025, puis sur renvois le 23/06 et le 22/09/2025. À cette dernière audience étaient présents :
M. Pierre-Yves Biet, vice-procureur de la République ;
* Me Paul Camille, représentant Mme [W] [Z] ;
* la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [Q], mandataire judiciaire, substitué par Me [F] [E], assisté de Me [M] [S].
Mme [Z] demande au tribunal, in limine litis, un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du contentieux en rétractation de l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 10/04/2024.
Le procureur de la République se prononce en faveur de la demande de sursis à statuer.
Sur ce, le tribunal
La SA SGPPN a fait appel du jugement du 05/12/2024 et par arrêt du 08/07/2025, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer (n°RG 25/00996 – n° Portalis 35L7-V-B7J-CKUIM) dans l'attente de l'issue du contentieux en rétractation de l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 10/04/2024.
En conséquence le tribunal dira qu'un sursis à statuer de la présente tierce opposition au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire est prononcé dans l'attente de l'issue du contentieux en rétractation de l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 10/04/2024.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
* sursoit à statuer dans l'attente de l'issue du contentieux en rétractation de l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 10/04/2024 ;
* dit que lorsque la cause du sursis aura disparu, l'instance sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l'événement ayant justifié le sursis ;
* réserve les dépens.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience du 22/09/2025 où siégeaient :
M. Patrick Coupeaud, président, M. Frédéric Turbat, juge, Mme Catherine Giudicelli, juge, assistés de M. Nicolas Rignault greffier.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Coupeaud, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Le greffier
Le président.
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