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T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2025000617


Vérifier : T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2025000617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
2025000617
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
Id
69d261fdcdc6046d473300a0

Texte de la décision

13,079 caractères

Copie exécutoire : Me Carole JOSEPH WATRIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025000617

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071

Partie demanderesse : assistée de la SCP GAZAGNE YON - Me Valérie YON - Avocat au Barreau de Versailles et comparant par Me Carole JOSEPH WATRIN Avocat (E791)

ET :

SAS IZAKTECH, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS de Lyon B 797647658

Partie défenderesse : assistée de Me Pierre FRONTON - Avocat au Barreau de Lyon et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige :

Par convention de partenariat du 7 février 2021 la Sas Leasecom, ayant pour activité la location de biens mobiliers auprès des entreprises et des particuliers, a confié à la Sas Izaktech, entreprise spécialisée dans la protection et la sécurité des entreprises, le soin de mettre en place des opérations de location portant sur des biens financés par Leasecom. Dans ce cadre les 3 contrats suivants, signés par Izaktech, ont présenté d'importantes difficultés :
* le contrat n°221L173715 de la société Le Ceytrou portant sur 2 défibrillateurs,
* le contrat n° 223L193951 de la société Le Ceytrou portant sur 3 caméras,
* le contrat n° 22L192906 de la Sarl Plemer Clapot Tanche portant sur 4 caméras.

La société Le Ceytrou a résilié les deux premiers contrats pour des manquements imputables à Izaktech, le troisième a été résilié par le locataire sur le fondement du droit à rétractation prévue dans la Loi Hamon.

Leasecom faisait droit aux demandes de résiliation formulées par les sociétés Le Ceytrou et Plemer et conformément aux dispositions de la convention de partenariat, appelait Izaktech en garantie, ce qu'Izaktech conteste.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure :

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2024, signifié à personne se disant habilitée, la Sas Leasecom assigne la Sas Izaktech devant le tribunal de commerce devenu le tribunal des activités économiques de Paris et demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103 et 1104 du Code Civil, Vu la convention de partenariat,

Recevoir la Société LEASECOM, en ses demandes. La déclarer bien fondée.

En conséquence.
* Condamner la SAS IZAKTECH à verser à la société LEASECOM la somme de 22 331,82 TTC majorée des intérêts au taux légal depuis le 07/06/2024.
* Condamner la SAS IZAKTECH à verser à la SAS LEASECOM, la somme de 120,00 TTC, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Ordonner l'anatocisme.
* Condamner la Société IZAKTECH, à verser à la SAS LEASECOM, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 21 mars 2025 la Sas Izaktech demande au tribunal, par ses conclusions n°1, et dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions de l'article 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article L 221- 3 et suivants du code de la consommation Vu la convention de partenariat,

Vu les Pièces

Vu la jurisprudence
* Rejeter toutes les demandes de la société LEASECOM
* Condamner la Société LEASECOM, à verser à la Société IZAKTECH, la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. A l'audience en date du 4 juillet 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit :
* La Sas Leasecom demanderesse soutient que :

Les résiliations autorisées par Leasecom concernant les 2 contrats litigieux de la société Le Ceytrou sont validées par la Sas Izaktech au motif qu'en l'absence de précisions sur ces manquements, Leasecom constate néanmoins que la défenderesse se reconnait redevable

envers Leasecom de la somme de 13 309,62 euros TTC puisqu'elle propose elle-même à Leasecom un échéancier de paiement sur une durée de 8 mois.

La résiliation du contrat de la société Plemer relève quant à elle de l'article 3 de la Convention de partenariat au terme duquel lzaktech est responsable de tout litige relevant du Code de la consommation et notamment des conditions et du délai de rétractation, en conséquence Leasecom se trouve fondée à solliciter de la part d'Izaktech la somme de 9 022.10 euros TTC.
* La Sas lzaktech défenderesse réplique que :

Sa demande d'échéancier concernant les sommes dues au titre des contrats résiliés par la société Le Ceytrou portait sur 8 mensualités et non pas 6 comme retenues par Leasecom. La résiliation du contrat de la société Plemer, acceptée par Leasecom, est en réalité infondée car le droit de rétractation n'autorisait pas Plemer à revenir sur son intention de contracter au-delà d'un délai de 14 jours alors que Plemer a fait usage de ce droit près d'un an plus tard, et que concernant le formulaire de rétractation celui-ci était téléchargeable sur le site conformément aux usages en matière de signature électronique.

Sur ce, le tribunal :

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits Spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la résiliations des contrats n° 222L173715 et n°223L193951 par la Sas Le Ceytrou :

Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que: «Les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits. » ;

Attendu que l'article 3 de la convention de partenariat intitulé « Risques non financiers et litige commercial » stipule que : « Le partenaire (la Sas Izaktech) conserve à sa charge tous les risques autres que financiers tels que définis au titre 2 du présent article liés à l'équipement et/ou aux prestations portant sur l'équipement. Notamment le Partenaire supporte tous les risques commerciaux, techniques et opérationnels. » ;

Attendu que, par contrat n° 222L173715 du 21 mars 2023, la Sas Le Ceytrou a loué 2 défibrillateurs financés par Leasecom et réceptionnés sans réserve le 21 mars 2023, et que ce sont également 3 caméras que la Sas Le Ceytrou a louées à Leasecom par contrat n°223L193951 du 6 janvier 2023 et réceptionnées sans réserve le 6 janvier 2023 ;

Attendu que, sans apporter plus de précisions sur les manquements imputés à la Sas Izaktech, la Sas Le Ceytrou a procédé à la résiliation des 2 contrats précités sans que la Sas Izaktech ne démontre avoir contesté ces manquements et par voie de conséquence ces résiliations ;

Attendu qu'Izaktech ne démontre pas d'avantage que les manquements allégués par la Sas Le Ceytrou relèveraient d'un risque financier imputable à Leasecom ;

Attendu que, dans ces circonstances, Leasecom se trouve fondée à solliciter de la part de la Sas Izaktech l'indemnisation prévue au contrat de partenariat en cas de défaut de paiement des loyers ne relevant pas d'un risque financier de la responsabilité du bailleur ;

Attendu, au surplus, que concernant l'indemnisation sollicitée par Leasecom, loin de la contester la Sas Izaktech propose un échéancier de paiement sur une durée de 8 mois contre 6 mois proposés par Leasecom ce que le tribunal retiendra comme une reconnaissance de responsabilité de la part de la Sas Izaktech ;

En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sas Izaktech à payer à la Sas Leasecom la somme de 13 309.62 euros TTC, soit 2 218,27 euros TTC par mois conformément à l'échéancier de 6 mois proposé par la Sas Leasecom, majorée des intérêts au taux légal depuis le 07/06/2024, à compter du 30 ème jour de la signification du jugement à intervenir, avec déchéance du terme.

Sur la résiliations du contrat n°22L192906 par la Sarl Plemer Clapot Tanche :

Attendu que, la Sarl Plemer a loué 4 caméras par contrat de location n°22L192906 du 19 décembre 2022, financées par la Sas Leasecom et réceptionnées sans réserve le 19 décembre 2022 ;

Attendu la Sarl Plemer a procédé à la résiliation du contrat au visa de la loi Hamon relative à la consommation, au motif que le contrat de location ne respectait pas le délai de rétractation de 14 jours ;

Attendu que la Sas Leasecom validait cette résiliation au motif que le formulaire de rétractation n'avait pas été adressé au locataire et se tournait ensuite vers la Sas Izaktech afin de se faire indemniser de la somme de 9 022,10 euros TTC ;

Attendu cependant que la Sarl Plemer avait accepté le principe d'une signature électronique du contrat qui précise que : « Le locataire reconnaît avoir pris connaissance des informations concernant le délai de rétractation de 14 jours mentionné à l'article 19 des Conditions Générales de location, information et formulaires et également téléchargeables sur ww.leasecom.fr » ;

Attendu en conséquence que, c'est à tort que la Sas Leasecom a accepté la résiliation de la part de Sarl Plemer puisque cette dernière avait tout le loisir de télécharger le formulaire de rétractation.

Attendu, par conséquent, que la résiliation par la Sarl Plemer du contrat de location par courrier du 6 novembre 2023, soit près d'un an après la souscription du contrat, se trouve hors délai contractuel ;

En conséquence le tribunal :
* Déboutera la Sas Leasecom de sa demande de paiement de la somme de 9 022,10 euros TTC au titre de l'indemnisation suite à défaut de paiement de la part de la Sarl Plemer Clapot Tanche ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).

Sur l'application de l'article 700 CPC :

Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la Sas Izaktech.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

Par ces motifs :

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la Sas Izaktech à payer à la Sas Leasecom la somme de 13 309,62 euros en 6 mensualités de 2 218,27 euros au titre de l'indemnisation consécutive au défaut de paiement des loyers par la Sas Le Ceytrou, majorée des intérêts au taux légal depuis le 07/06/2024, à compter du 30 ème jour de la signification du présent jugement.
* dit qu'à défaut d'un seul règlement, la dette deviendra immédiatement exigible.
* Ordonne l'anatocisme.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la Sas Izaktech aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux

Délibéré le 5 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

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