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T. com. 7501, 20 juin 2025, n° 2025000715


Vérifier : T. com. 7501, 20 juin 2025, n° 2025000715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
2025000715
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-10
Id
69d26416cdc6046d4733252d

Texte de la décision

8,317 caractères

Copie exécutoire : SAS IMMOBILIERE HOME AND SPACE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

LRAR B9

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025000715

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331554071

Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau de Bordeaux, et comparant par le Cabinet SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

ET :

SAS IMMOBILIERE HOME AND SPACE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Marseille B 851292664 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Le demandeur, la société LEASECOM (ci-après le BAILLEUR), soutient être créancier du défendeur, la société IMMOBILIERE HOME AND SPACE, au titre d'un contrat de location financière N°223L209952, signé le 19 septembre 2023 et résilié aux torts exclusifs du LOCATAIRE à effet du 27 août 2024 par LRAR, pour une somme devenue exigible de 4.150 euros TTC arrêtée à cette date.

Il a engagé la présente instance, ses mises en demeure étant restées sans effet.

LA PROCÉDURE

Le BAILLEUR a fait assigner le LOCATAIRE par acte signifié le 10 décembre 2024 à domicile confirmé.

Par cet acte, le BAILLEUR demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil

Vu le Contrat de location n° 223L209952

Vu la lettre de mise en demeure du 19 août 2024

Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 27 août 2024
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 27 août 2024 ;
* CONDAMNER la Société IMMOBILIERE HOME AND SPACE à payer à la Société LEASECOM la somme de 4 150 € arrêtée au 27 août 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 520 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 3 630 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société IMMOBILIERE HOME AND SPACE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société IMMOBILIERE HOME AND SPACE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société IMMOBILIERE HOME AND SPACE, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société IMMOBILIERE HOME AND SPACE à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société IMMOBILIERE HOME AND SPACE aux entiers dépens.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A son audience du jeudi 15 mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.

LES MOYENS DES PARTIES

Le demandeur fonde ses prétentions sur l'inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

SUR CE

Sur la compétence

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.

Il ressort de l'extrait K-bis daté du 20 novembre 2024 versé aux débats que le défendeur est commerçant et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.

Bien que son siège social soit à Marseille, le demandeur fait valoir que le tribunal de commerce (devenu depuis tribunal des activités économiques) de Paris est compétent en vertu d'une clause contractuelle attributive de compétence (article n°21 du contrat de location), qui stipule que ;

« Tout litige entre les parties sera de la compétence du Tribunal de Commerce du siège social du Loueur. »

Or l'article 48 du code procédure civile prescrit que :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

Comme relevé par le juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience, bien que la clause soit stipulée en dernier article des conditions générales du contrat de location, le tribunal observe que celles-ci ne sont pas paraphées et il retient que la clause de dérogation territoriale n'a pas été stipulée de façon très apparente, de sorte qu'il ne peut être conclu que la partie à laquelle elle est opposée en avait manifestement pris connaissance.

Elle sera donc réputée non écrite et le tribunal se dira territorialement incompétent, renvoyant l'affaire au tribunal des activités économiques de Marseille (13).

Sur l'article 700 du CPC

En l'espèce, l'équité commande de laisser à la charge de LEASECOM les frais qu'elle a engagés dans cette instance. Le tribunal ne fera donc pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal laissera les dépens de la présente instance à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l'action de la société LEASECOM régulière,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Marseille (13),
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile,
* Ne fait pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Laisse les dépens de l'instance à la charge de la société LEASECOM, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.

Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

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