T. com. 7501, 21 mars 2025, n° 2025001352
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001352
ENTRE :
O.C.A., société d'expertise comptable, dont le siège social est 63 avenue de Villiers 75017 Paris – RCS B 329 925 853 Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS RAVEL TECHNOLOGIES, dont le siège social est 75 rue de Richelieu 75002 Paris - RCS B 844 443 127 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
O.C.A. a déposé une requête en date du 27 août 2024, et une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 10 septembre 2024 par le président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS RAVEL TECHNOLOGIES de régler la somme de 11.345,76 euros avec intérêts au taux légal et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 30 septembre 2024.
La SAS RAVEL TECHNOLOGIES y a fait opposition par courrier du 30 septembre 2024 reçu au greffe le 2 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 6 mars 2025.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Sur ce,
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR dûment réceptionnées et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 10 septembre 2024.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l'article 1419 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 10 septembre 2024.
Condamne O.C.A. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,63 € dont 15,23 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président présidant l'audience, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président et Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le Président.
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