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T. com. 7501, 16 mai 2025, n° 2025001381


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Date
16/05/2025
Numéro
2025001381
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
69d2705acdc6046d47340255

Texte de la décision

3,424 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025001381

ENTRE :

La SAS [H] [L], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 898 262 183 Partie demanderesse : non comparante

ET :

La SAS VENDOME PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 790 543 441 Partie défenderesse : comparant par Maître ANNICCHIARICO Jean-Victor, avocat

APRES EN AVOIR DELIBERE

A la requête de la SAS [H] [L], une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 10 octobre 2024 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS VENDOME PATRIMOINE de régler 9500 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, 850 euros au titre de l'article 700 et 51,60 euros de frais accessoires, outre les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.

Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 28 octobre 2024 à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte

SAS VENDOME PATRIMOINE y a fait opposition par courrier du 13 novembre 2024

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 30 avril 2025 et la demanderesse a signé le 13 janvier 2025 l'accusé réception de sa convocation.

A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l'ordonnance.

A l'issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

Sur ce,

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le

demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Le tribunal constate l'absence de la demanderesse à l'audience et déclarera d'office la citation caduque.

En conséquence, le tribunal, d'office, déclarera caduque la requête en injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

Déclare caduque la requête en injonction de payer et l'ordonnance du 10 octobre 2024

Condamne la défenderesse à l'opposition aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,21 € dont 15,82 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 30 avril 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président présidant l'audience, M. Hervé Lefebvre et M. Gérard Palti, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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