T. com. 7501, 2 juill. 2025, n° 2025001731
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001731
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775665615 Partie demanderesse : assistée de Me LEFEBVRE Bernard-Claude Avocat (R31) et comparant par Me VANCAUWENBERGHE Yan Avocat (RPJ075349) (R31)
ET :
SAS PROVOKK' INDUSTRY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 882640790 assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que lors de l'audience du 17 juin 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire n'a pas reçu les pièces nécessaires pour statuer sur la demande ; que le juge chargé d'instruire l'affaire demande à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE de produire :
* le relevé de compte d'octobre 2024 à juin 2025,
* une analyse sous format excel des entrées et des sorties pour l'ensemble des 566 233,13 euros dont elle réclame la condamnation et la justification de la clôture du compte.
En conséquence, il sera statué ainsi qu'il suit.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Ordonne à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE de produire :
* le relevé de compte d'octobre 2024 à juin 2025,
* une analyse sous format excel des entrées et des sorties pour l'ensemble des 566 233,13 euros dont elle réclame la condamnation et la justification de la clôture du compte.
Et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 16 septembre 2025 – 12 heures – Ch 1-3 pour solution.
Dépens réservés.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
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