T. com. 7501, 30 avr. 2025, n° 2025002110
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Texte de la décision
Copie exécutoire : THORRIGNAC [O] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au l'expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025002110 30/04/2025
ENTRE : la SA AXIMA CONCEPT, N° Siren 854800745, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Bruno THORRIGNAC, Avocat (D0125)
ET : la COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE [I] SA, dont le siège social est à UI Chmielna 85/87 00805, VARSOVIE, POLOGNE
Partie défenderesse : comparant par Me Iwona JOWIK, Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la SA AXIMA CONCEPT, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris du 5 avril 2022,
DIRE ET JUGER que les opérations d'expertise susceptibles d'être étendues à l'analyse des prétentions financières de la société BOUYGUES E&S FM France seront rendues communes et opposables à la Compagnie [I],
RESERVER les dépens.
La COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE [I] SA dépose des conclusions par lesquelles elle fait protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée.
SUR CE,
Nous relevons que la COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE [I] SA ne s'oppose pas à la mesure sollicitée.
En outre, nous prenons acte de la demande formulée à la barre par la SA AXIMA CONCEPT de rendre également commune et opposable à la COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE [I] SA l'ordonnance du 10 février 2025 (RG 2024071768), ce à quoi le défendeur ne s'oppose pas non plus.
En conséquence, nous ferons droit aux deux demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire avant dire droit,
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 5 avril 2022, Vu l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 10 février 2025,
Rendons commune et opposable à la COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE [I] SA la mission d'expertise décidée par notre ordonnance du 5 avril 2022, ayant nommé Monsieur [W] en qualité d'expert judiciaire ;
Rendons commune et opposable à la COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE [I] SA notre ordonnance du 10 février 2025 (RG 2024071768) ;
Laissons les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,62 € TTC dont 10,89 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
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